SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26340/95
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1994 par José Joaquim
AIRES contre le Portugal et enregistrée le 27 janvier 1995 sous le
N° de dossier 26340/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Le 10 août 1992, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif (Tribunal Administrativo de círculo) de Lisbonne une
action en dommages-intérêts contre l'Etat. Il demandait le paiement
d'une indemnisation de 29 610 PTE (1 000 FF environ) en vertu des
préjudices subis avec le prétendu mauvais fonctionnement des services
du greffe d'un tribunal.
Par décision du 2 novembre 1992, le juge rejeta in limine la
demande du requérant.
Sur recours de celui-ci, interjeté le 18 novembre 1992, la Cour
suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) annula, par
arrêt du 29 juin 1993, la décision attaquée et ordonna la poursuite de
la procédure.
Le 4 janvier 1994, le ministère public, agissant en
représentation de l'Etat, déposa ses conclusions en réponse.
Le 14 mars 1994, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant
à établir. Une réclamation du requérant contre cette décision fut
rejetée par ordonnance du 12 mai 1994.
Par ordonnance du 15 juin 1994, le juge décida d'envoyer deux
commissions rogatoires aux tribunaux de Vila Franca de Xira et d'Olhão.
Ces commissions rogatoires furent envoyées le 20 octobre 1994.
Les 29 novembre 1994 et 31 janvier 1995, les commissions
rogatoires furent retournées au tribunal administratif de Lisbonne.
L'audience eut lieu le 5 juillet 1995.
Le 3 octobre 1995, le tribunal rendit son jugement déboutant le
requérant. Celui-ci interjeta, le 25 octobre 1995, un recours contre
le jugement devant la Cour suprême administrative.
L'affaire est pendante devant cette dernière juridiction.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer
pour raisonnable. Cette disposition se lit notamment ainsi :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)»
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
10 août 1992 et qu'elle est toujours pendante devant la Cour suprême
administrative. La durée à considérer est ainsi de trois ans et six
mois environ à ce jour.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15,
par. 39).
La Commission constate d'abord que si en ce qui concerne les
questions juridiques en cause la procédure litigieuse ne revêtait pas
une complexité particulière, il n'en demeure pas moins qu'il a fallu
délivrer deux commissions rogatoires, ce qui implique inévitablement
un certain retard dans le déroulement de la procédure.
La Commission relève également que la Cour suprême administrative
a eu déjà à se prononcer sur l'affaire et qu'elle l'a fait dans un
délai raisonnable.
Enfin, les quelques retards vérifiés ne se révèlent pas
importants au point que l'on puisse conclure à une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conclusion, la Commission estime que, dans les circonstances
de la cause, la durée de la procédure ne saurait être considérée, à ce
jour, comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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