COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24215/94
José Joaquim Aires
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 9-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24215/94, introduite
le 21 mars 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 30 mai 1994.
2. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora.
3. Devant la Commission, le requérant, avocat de son état, agit en
personne.
4. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
5. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention),
a été déclarée recevable le 29 novembre 1995. Le texte de la décision
sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
6. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
7. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
8. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
9. Le 14 octobre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal
de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre Mlle M.J.P. Il
demanda à être dédommagé des préjudices moraux résultant des
affirmations prétendument diffamatoires de la défenderesse.
10. Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du
tribunal de Lisbonne déclara, par ordonnance du 11 mars 1992,
l'incompétence ratione loci de ce tribunal et ordonna l'envoi du
dossier au tribunal compétent, celui de Vila Franca de Xira. Le
dossier fut transmis à ce tribunal le 12 octobre 1992. Présenté au
juge le 4 novembre 1992, celui-ci rendit le 7 janvier 1993 une décision
préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et
ceux restant à établir.
11. Le 24 février 1993, le requérant déposa une réclamation contre
la décision préparatoire à laquelle le juge fit partiellement droit par
ordonnance du 11 octobre 1993.
12. Le 4 novembre 1993, le requérant déposa sa liste de témoins.
13. Par ordonnance du 19 novembre 1993, le juge fixa l'audience au
31 janvier 1994. Toutefois, l'audience n'eut pas lieu le jour fixé en
raison de l'absence du requérant. Une nouvelle date fut ainsi fixée
au 9 mars 1994, date à laquelle elle eut lieu.
14. Le 11 mars 1994, le juge rendit son jugement déboutant le
requérant de ses prétentions. Celui-ci fit appel du jugement par acte
du 18 avril 1994. Le 16 mai 1994, le juge déclara l'appel recevable.
Le 7 novembre 1994, le dossier fut transmis à la cour d'appel (Tribunal
da Relação) de Lisbonne.
15. Le 4 mai 1995, la cour d'appel rendit son arrêt, qui fut porté
à la connaissance du requérant le 8 mai 1995. La Commission n'a pas
été informée du contenu de cette décision.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
19. L'objet de la procédure en question consiste en une demande en
dommages et intérêts pour les préjudices résultant d'affirmations
prétendument diffamatoires. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
20. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
14 octobre 1991 et s'est terminée le 8 mai 1995, est de trois ans et
environ sept mois.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39). En outre, seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, à publier dans
la série A n° 337-A, par. 28).
22. Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
23. Selon le Gouvernement, la durée globale de la procédure n'a pas
dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il souligne que les quelques retards vérifiés sont
imputables au requérant et que les autorités judiciaires ont eu un
comportement correct.
24. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
relève par ailleurs, à la suite du Gouvernement, que le requérant a été
à l'origine de certains retards. Ainsi il n'a pas introduit la
procédure devant le tribunal compétent (cf. supra par. 10) et a été
absent lors de l'audience du 31 janvier 1994 (cf. supra par. 13). Par
ailleurs, les quelques retards imputables aux autorités judiciaires ne
semblent pas revêtir une importance décisive, lorsqu'on les rapproche
de la durée globale de la procédure.
25. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
26. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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