COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24461/94
José Joaquim Aires
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24461/94, introduite
le 22 avril 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 23 juin 1994.
2. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
3. Devant la Commission, le requérant agit en personne.
4. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
5. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée
recevable le 29 novembre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
6. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
7. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
8. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
9. Le 21 novembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal
de Lisbonne une action civile contre A.C. et M.L. visant à obtenir le
versement de dommages et intérêts pour les préjudices résultant d'une
prétendue atteinte à sa réputation. Cette action devait suivre une
procédure sommaire.
10. Le 13 décembre 1991, le juge ordonna la citation des
défenderesses. Deux commissions rogatoires furent envoyées à cette fin
aux tribunaux d'Alenquer et de Vila Franca de Xira. Les 16 et
20 janvier 1992, les défenderesses furent citées à comparaître.
11. Le 10 février 1992, celles-ci présentèrent leurs conclusions en
réponse (contestação) et demandèrent à être mises au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Le 6 mars 1992, le tribunal leur accorda
l'assistance judiciaire. Le 20 mars 1992, le requérant déposa sa
réplique (resposta à contestação).
12. Par ordonnance du 16 octobre 1992, le tribunal se déclara
incompétent ratione loci pour examiner l'affaire et transmit le dossier
au tribunal de Vila Franca de Xira. Le dossier parvint à ce tribunal
le 22 mars 1993.
13. Par ordonnance du 4 août 1993, le juge fixa la tenue d'une
tentative de conciliation des parties au 29 septembre 1993. Cette
diligence n'eut toutefois pas lieu en raison de l'absence du requérant.
Le juge ne fixa aucune autre date.
14. Le 7 décembre 1993, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant
à établir. Le 3 janvier 1994, le requérant déposa une réclamation
contre la décision préparatoire.
15. Le 20 janvier 1995, le juge fixa la date de l'audience au
28 mars 1995. Toutefois l'audience n'eut pas lieu ce jour en raison
de l'absence du requérant, lequel invoqua des motifs professionnels.
L'audience eut lieu le 29 mai 1995.
16. Le 29 septembre 1995, le tribunal rendit son jugement déboutant
le requérant de ses prétentions. Le 7 novembre 1995, le requérant
interjeta un recours en constitutionnalité.
17. Par ordonnance du 9 novembre 1995, le juge ordonna la
transmission du dossier au Tribunal constitutionnel (Tribunal
Constitucional). Le 1er février 1996, le dossier fut transmis à la
haute juridiction.
18. La procédure est pendante devant le Tribunal constitutionnel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
22. L'objet de la procédure en question est la réparation du
préjudice résultant d'une prétendue atteinte à la réputation. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
21 novembre 1991 et est encore pendante à ce jour, est de quatre ans
et onze mois environ.
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
25. Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
26. Selon le Gouvernement, la procédure n'a pas dépassé le délai
raisonnable. Il souligne que les quelques retards vérifiés ne sont pas
de nature à infirmer cette conclusion.
27. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
estime par ailleurs que le comportement du requérant n'explique pas,
à lui seul, la durée de la procédure.
28. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du
3 janvier 1994, date d'une réclamation déposée par le requérant, au
20 janvier 1995, date de la première ordonnance du juge après ladite
réclamation, soit une période de plus d'un an pendant laquelle aucun
acte de procédure n'a été accompli. Elle considère qu'aucune
explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
29. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
31. La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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