SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24383/94
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1994 par José Joaquim AIRES
contre le Portugal et enregistrée le 13 juin 1994 sous le N° de dossier
24383/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 11 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 octobre 1991, le requérant, agissant en personne,
introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en dommages et
intérêts contre six personnes. Il demandait la réparation du préjudice
résultant d'une prétendue atteinte à sa réputation.
Par ordonnance du 30 octobre 1991, le juge s'est déclaré
incompétent ratione loci et ordonna la transmission du dossier au
tribunal compétent, celui de Vila Franca de Xira, ce qui fut fait le
20 décembre 1991.
Par ordonnance du 14 janvier 1992, le juge du tribunal de Vila
Franca de Xira ordonna la citation à comparaître des défendeurs, dont
deux moyennant commission rogatoire.
Cinq des défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse les
6 février, 10 mars, 5 et 19 mai 1992.
Le 6 janvier 1993, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador). Il condamna le défendeur qui n'avait pas présenté
de conclusions en réponse à verser au requérant 1/6 de la somme
demandée par celui-ci. Par ailleurs, il spécifia les faits déjà
établis et ceux restant à établir.
Le 18 janvier 1993, le requérant fit une réclamation contre la
décision préparatoire. Par ordonnance du 1er avril 1993, le juge fit
partiellement droit au requérant.
Le 28 avril 1993, le requérant interjeta un recours contre la
décision préparatoire.
Par ordonnance du 14 mai 1993, le juge déclara le recours
irrecevable. Par ailleurs, il fixa l'audience au 24 juin 1993.
Le 24 juin 1993, le requérant déposa une réclamation adressée au
président de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne contre
la décision d'irrecevabilité du recours.
Le même jour, l'audience fut ajournée au 10 novembre 1993 en
raison de l'absence du requérant et de l'un des avocats des défendeurs.
L'audience eut lieu le 10 novembre 1993 en l'absence du
requérant.
Le 6 décembre 1993, le tribunal rendit son jugement déboutant le
requérant de ses prétentions.
Le 3 janvier 1994, le requérant fit appel de ce jugement devant
la cour d'appel de Lisbonne. Le 14 juillet 1994, le dossier fut
transmis à cette juridiction.
Saisi du dossier en date du 11 octobre 1994, le juge rapporteur
à la cour d'appel ordonna, par décision du 17 octobre 1994, la
transmission du dossier au tribunal de Vila Franca de Xira, afin que
celui-ci se prononce sur la réclamation qui avait été déposée par le
requérant le 24 juin 1993. Le dossier fut transmis le 27 octobre 1994.
Par ordonnance du 18 novembre 1994, le juge du tribunal de Vila
Franca de Xira rendit une ordonnance confirmant la décision attaquée
(despacho de sustentação). Le 19 juin 1995, le dossier fut transmis
à la cour d'appel.
Par décision du 26 juin 1995, le président de la cour d'appel fit
droit à la réclamation du requérant et ordonna au tribunal de première
instance de déclarer le recours contre la décision préparatoire
recevable. Le 27 juin 1995, le dossier fut transmis au tribunal de
Vila Franca de Xira.
Par ordonnance du 29 juin 1995, le juge déclara ledit recours
recevable et ordonna la transmission du dossier à la cour d'appel, ce
qui fut fait le 6 octobre 1995.
La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de
Lisbonne.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 avril 1994 et enregistrée le
13 juin 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 août 1995 et
le requérant y a répondu le 11 septembre 1995.
Le 9 avril 1996, le Gouvernement a produit le dossier de la
procédure interne.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la
partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et huit mois à ce jour, ne saurait passer pour raisonnable. Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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