SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24358/94
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1994 par José Joaquim AIRES
contre le Portugal et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier
24358/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant était caporal de réserve dans la marine jusqu'au
16 mai 1991, date à laquelle le chef d'état major de la marine décida,
à sa demande, sa sortie du cadre permanent de la marine.
Le 9 septembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Lisbonne (Tribunal Administrativo do círculo de
Lisboa) une action contre l'Etat par laquelle il demandait le paiement
de la somme de 144 911 escudos (PTE) en complément des rémunérations
auxquelles il avait droit en tant que caporal de réserve.
Par jugement du 7 juillet 1993, le tribunal fit partiellement
droit au recours du requérant et condamna l'Etat au paiement d'une
somme de 36 699 PTE.
Le 20 juillet 1993, le requérant fit appel de cette décision
devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo). Le 4 octobre 1993, le ministère public interjeta un
recours incident (recurso subordinado).
Le 2 novembre 1993, le requérant déposa son mémoire de recours.
Toutefois, ce mémoire ne fut pas versé au dossier de la procédure. Par
décision du 15 novembre 1993, le juge du tribunal administratif déclara
le recours sans effet (deserto) faute de présentation du mémoire. Le
3 décembre 1993, le requérant fit appel de cette décision.
Le 17 janvier 1994, le greffe adressa au juge une information
selon laquelle le mémoire du requérant avait été versé par erreur à un
autre dossier. Le 6 avril 1994, le juge revint sur sa décision du
15 novembre 1993 et ordonna la poursuite de la procédure.
Le 1er juillet 1994, le dossier fut transmis à la Cour suprême
administrative.
Le 3 octobre 1995, la Cour suprême administrative rendit son
arrêt par lequel elle rejeta le recours du requérant et fit
partiellement droit à celui du ministère public.
Le 19 octobre 1995, le requérant interjeta un recours devant le
Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) portant sur la
constitutionnalité des dispositions légales qui permettent à l'Etat
d'être exonéré du paiement d'intérêts moratoires dans certaines
circonstances et de celles qui imposent la déduction de certaines
sommes en faveur des institutions de sécurité sociale des militaires.
La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour
raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 avril 1994 et enregistrée le
9 juin 1994.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
8 janvier 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a
engagée devant le tribunal administratif de Lisbonne. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas
dépassé le "délai raisonnable" au sens de cette disposition. Le
requérant considère que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
9 septembre 1991 et qu'elle est toujours pendante devant le Tribunal
constitutionnel. La durée à considérer est ainsi et à ce jour de
quatre ans et neuf mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15,
par. 39).
Eu égard au fait que deux juridictions eurent déjà à connaître
du litige, l'affaire étant à l'heure actuelle pendante devant le
Tribunal constitutionnel, la Commission estime que la durée globale de
la procédure ne se révèle pas importante au point que l'on puisse
conclure, à ce jour, à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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