COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24383/94
José Joaquim Aires
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Eléments de droit interne
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22-34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 24-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OPINION DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN,
A LAQUELLE MME G.H. THUNE, MM. J.-C. SOYER
ET F. MARTINEZ DECLARENT SE RALLIER . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24383/94, introduite
le 15 avril 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 13 juin 1994.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal).
Devant la Commission, le requérant, avocat de son état, agit en
personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée
d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été
déclarée recevable le 26 juin 1996. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6. Le 14 octobre 1991, le requérant, agissant en personne,
introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en dommages et
intérêts contre six personnes. Il demandait la réparation du préjudice
résultant d'une prétendue atteinte à sa réputation.
7. Par ordonnance du 30 octobre 1991, le juge s'est déclaré
incompétent ratione loci et ordonna la transmission du dossier au
tribunal compétent, celui de Vila Franca de Xira, ce qui fut fait le
20 décembre 1991.
8. Par ordonnance du 14 janvier 1992, le juge du tribunal de Vila
Franca de Xira ordonna la citation à comparaître des défendeurs, dont
deux moyennant commission rogatoire. Cinq des défendeurs déposèrent
leurs conclusions en réponse les 6 février, 10 mars, 5 et 19 mai 1992.
9. Le 6 janvier 1993, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador). Il condamna le défendeur qui n'avait pas présenté
de conclusions en réponse à verser au requérant 1/6 de la somme
demandée par celui-ci. Par ailleurs, il spécifia les faits déjà
établis et ceux restant à établir.
10. Le 18 janvier 1993, le requérant fit une réclamation contre la
décision préparatoire. Par ordonnance du 1er avril 1993, le juge fit
partiellement droit au requérant.
11. Le 28 avril 1993, le requérant interjeta un recours contre la
décision préparatoire.
12. Par ordonnance du 14 mai 1993, le juge déclara le recours
irrecevable. Par ailleurs, il fixa l'audience au 24 juin 1993.
13. Le 24 juin 1993, le requérant déposa une réclamation adressée au
président de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne contre
la décision d'irrecevabilité du recours.
14. Le même jour, l'audience fut ajournée au 10 novembre 1993 en
raison de l'absence du requérant et de l'un des avocats des défendeurs.
L'audience eut lieu le 10 novembre 1993 en l'absence du requérant.
15. Le 6 décembre 1993, le tribunal rendit son jugement déboutant le
requérant de ses prétentions.
16. Le 3 janvier 1994, le requérant fit appel de ce jugement devant
la cour d'appel de Lisbonne. Le 14 juillet 1994, le dossier fut
transmis à cette juridiction.
17. Saisi du dossier en date du 11 octobre 1994, le juge rapporteur
à la cour d'appel ordonna, par décision du 17 octobre 1994, la
transmission du dossier au tribunal de Vila Franca de Xira, afin que
celui-ci se prononce sur la réclamation qui avait été déposée par le
requérant le 24 juin 1993 (cf. supra par. 13). Le dossier fut transmis
le 27 octobre 1994. Par ordonnance du 18 novembre 1994, le juge du
tribunal de Vila Franca de Xira rendit une ordonnance confirmant la
décision attaquée (despacho de sustentação). Le 19 juin 1995, le
dossier fut transmis à la cour d'appel.
18. Par décision du 26 juin 1995, le président de la cour d'appel fit
droit à la réclamation du requérant et ordonna au tribunal de première
instance de déclarer le recours contre la décision préparatoire
recevable. Le 27 juin 1995, le dossier fut transmis au tribunal de
Vila Franca de Xira.
19. Par ordonnance du 29 juin 1995, le juge déclara ledit recours
recevable et ordonna la transmission du dossier à la cour d'appel, ce
qui fut fait le 6 octobre 1995.
20. Le 2 juillet 1996, la cour d'appel rendit son arrêt faisant
partiellement droit au requérant.
B. Eléments de droit interne
21. Aux termes des articles 688 et 689 du Code de procédure civile,
il est possible de faire une réclamation contre la décision
d'irrecevabilité d'un recours prise par le juge a quo devant le
président du tribunal compétent pour examiner ledit recours. La
réclamation est présentée devant le tribunal a quo. Après paiement des
frais de justice dus, elle est transmise dans un délai de cinq jours
à la juridiction supérieure. Le président de celle-ci doit alors
prendre une décision dans un délai de cinq jours.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
24. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
25. L'objet de la procédure en question consistait en une demande en
dommages et intérêts pour les préjudices résultant d'une atteinte à la
réputation. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
26. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
14 octobre 1991 et s'est terminée le 2 juillet 1996, est de quatre ans
et neuf mois environ.
27. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
28. Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
29. Selon le Gouvernement défendeur, la durée globale de la procédure
n'a pas dépassé le délai raisonnable, les autorités judiciaires ayant
eu un comportement correct.
30. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
estime par ailleurs que le comportement du requérant n'explique pas,
à lui seul, la durée de la procédure.
31. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission observe notamment que le défaut d'envoi à la cour d'appel
de la réclamation déposée par le requérant le 24 juin 1993 a été à
l'origine d'un déroulement anormal de la procédure. En effet, le
tribunal de première instance n'ayant pas transmis ladite réclamation
à la juridiction supérieure aux termes des articles 688 et 689 du Code
de procédure civile, le juge rapporteur à la cour d'appel, saisi du
dossier suite au recours contre la décision sur le fond, s'est vu
obligé de renvoyer l'affaire devant le tribunal de Vila Franca de Xira.
En conséquence, le dossier n'a été transmis, en état, à la cour d'appel
que le 6 octobre 1995, alors que le jugement du tribunal de Vila Franca
de Xira a été rendu le 6 décembre 1993. De l'avis de la Commission,
il s'agit là d'un retard important imputable aux autorités compétentes
pour lequel aucune explication convaincante n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
32. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
33. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
34. La Commission conclut par 10 voix contre 4 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN
A LAQUELLE MME G.H. THUNE, MM. J.-C. SOYER ET F. MARTINEZ
DECLARENT SE RALLIER
I am unable to join the majority in finding a violation of
Article 6 para. 1 for the following reasons:
According to the case-law of the European Court of Human Rights
the reasonableness of the length of court proceedings is to be
determined in the light of the circumstances of the case, and normally
an overall assessment is called for.
The period to be considered in the present case began on
14 October 1991 with the institution of proceedings in the first
instance court of Lisbon and ended with the judgement of 2 July 1996
of the Lisbon Court of Appeal. The proceedings thus lasted
approximately 4 years and 9 months before two instances.
Even if procedural errors caused some delay in the transmission
of the file to the Court of Appeal and therefore prolonged the appeal
proceedings, an overall assessment cannot in my opinion lead to the
conclusion that the total length of the proceedings were excessive.
Full & Egal Universal Law Academy