SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26356/95
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par José Joaquim
AIRES contre le Portugal et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le
N° de dossier 26356/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 31 août 1992, le requérant et son épouse introduisirent devant
le tribunal administratif (tribunal administrativo do círculo) de Porto
une action en dommages et intérêts contre l'administration communale
d'Alfândega da Fé. Ils demandaient la réparation des préjudices
résultant de l'occupation illégale de terrains leur appartenant. Dans
cette procédure, le requérant agissait en personne.
Par décision du 1er octobre 1992, le juge ordonna la citation à
comparaître de la défenderesse. Celle-ci déposa ses conclusions en
réponse le 10 novembre 1992.
Le requérant déposa sa réplique le 25 novembre 1992.
Par décision du 18 décembre 1992, le juge fit droit à une demande
d'intervention forcée formulée par le requérant et ordonna la citation
de l'intervenant, ce qui fut fait le 6 janvier 1993.
Par ordonnance du 16 février 1993, le juge fixa la tenue d'une
tentative de conciliation au 8 mars 1993. Cette tentative n'eut
toutefois pas lieu en raison de l'absence du requérant et de l'avocat
de la défenderesse.
Le 15 juillet 1993, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant
à établir. Cette décision fut portée à la connaissance du requérant
le 15 septembre 1993. Une réclamation de la défenderesse à l'encontre
de la décision préparatoire fut rejetée par décision du juge en date
du 15 octobre 1993.
Les parties déposèrent leurs listes de témoins les 28 octobre et
8 novembre 1993.
Le 9 novembre 1993, le juge ordonna l'envoi de deux commissions
rogatoires au tribunal administratif de Lisbonne et au tribunal
d'Alfândega da Fé aux fins d'audition de témoins.
L'audition de témoins devant le tribunal administratif de
Lisbonne était fixée au 20 décembre 1993 mais n'eut pas lieu en raison
de l'absence du requérant et de l'avocat de la défenderesse.
L'audition eut lieu le 10 janvier 1994.
L'audition de témoins devant le tribunal d'Alfândega da Fé était
fixée au 18 janvier 1994 mais n'eut pas lieu en raison de l'absence du
requérant. L'audition eut lieu le 23 février 1994.
Par ordonnance du 5 avril 1994, le juge fixa l'audience au
5 mai 1994. Toutefois, elle n'eut pas lieu ce jour en raison de
l'absence du requérant et de l'avocat de la défenderesse. L'audience
eut lieu le 8 juin 1994.
Le 27 septembre 1994, le tribunal rendit son jugement faisant
partiellement droit aux demandeurs.
Les deux parties interjetèrent appel devant la Cour suprême
administrative (Supremo Tribunal Administrativo). Les appels furent
admis par décisions des 14 et 24 octobre 1994.
Le 2 novembre 1994, le requérant souleva une question concernant
l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code de procédure
civile. Par décision du 16 février 1995, le juge rejeta la demande.
En octobre 1995, le dossier de la procédure fut transmis à la
Cour suprême administrative.
La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 décembre 1994 et enregistrée
le 30 janvier 1995.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 avril 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
24 juin 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon
lui, ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure à ce jour,
examinée dans son ensemble, ne saurait être considérée comme ayant
dépassé le délai raisonnable. Il souligne que le requérant est
responsable de certains retards dans le déroulement de la procédure.
Le requérant conteste ces arguments. Il s'en prend notamment au
délai mis par le juge pour statuer sur sa demande du 2 novembre 1994
et conclut au dépassement du délai raisonnable.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
31 août 1992 et qu'elle est toujours pendante devant la Cour suprême
administrative. La période à considérer s'étend donc à ce jour sur
quatre ans et deux mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, à publier
dans la série A n° 337-A, par. 28).
La Commission constate d'abord que le déroulement de la procédure
devant le tribunal de première instance ne donne pas lieu à la
critique. Le délai de trois mois nécessaire au juge pour statuer sur
la demande que le requérant a formulée le 2 novembre 1994 ne semble pas
revêtir une importance décisive, d'autant que les autres quelques
retards vérifiés sont pour la plupart imputables au requérant lui-même,
qui ne comparut notamment pas à deux auditions de témoins ni à
l'audience.
S'agissant de la phase d'appel, il est vrai que la procédure est
pendante devant la Cour suprême administrative depuis octobre 1995,
sans que cette juridiction ait rendu son arrêt. Toutefois, si l'on
rapproche ce laps de temps de la durée totale de la procédure à ce
jour, la Commission estime que celle-ci ne saurait être considérée
comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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