SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34132/96
présentée par José Joaquim AIRES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 novembre 1996 par José Joaquim
AIRES contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le
N° de dossier 34132/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal).
Dans la présente requête, le requérant se plaint de la durée
d'une procédure civile qu'il a engagée devant le tribunal administratif
(Tribunal Administrativo do círculo) de Lisbonne.
Dans une précédente requête N° 24358/94, le requérant s'était
déjà plaint de la durée de cette procédure. Dans sa décision du
26 juin 1996, la Commission a déclaré la requête irrecevable. Elle
avait estimé que la durée de la procédure, au jour de sa décision,
n'avait pas encore dépassé le délai raisonnable.
Dans le cadre de la présente requête, le requérant a pour
objectif de faire constater une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en raison de la durée de la procédure.
La procédure litigieuse s'est déroulée comme suit.
Le requérant était caporal de réserve dans la marine jusqu'au
16 mai 1991, date à laquelle le chef d'état majeur de la marine décida,
à sa demande, sa sortie du cadre permanent de la marine.
Le 9 septembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Lisbonne (Tribunal Administrativo do círculo de
Lisboa) une action contre l'Etat par laquelle il demandait le paiement
de la somme de 144 911 escudos (PTE) en complément des rémunérations
auxquelles il avait droit en tant que caporal de réserve.
Par jugement du 7 juillet 1993, le tribunal fit partiellement
droit au recours du requérant et condamna l'Etat au paiement d'une
somme de 36 699 PTE.
Le 20 juillet 1993, le requérant fit appel de cette décision
devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo). Le 4 octobre 1993, le ministère public interjeta un
recours incident (recurso subordinado).
Le 2 novembre 1993, le requérant déposa son mémoire de recours.
Toutefois, ce mémoire ne fut pas versé au dossier de la procédure. Par
décision du 15 novembre 1993, le juge du tribunal administratif déclara
le recours sans effet (deserto) faute de présentation du mémoire. Le
3 décembre 1993, le requérant fit appel de cette décision.
Le 17 janvier 1994, le greffe adressa au juge une information
selon laquelle le mémoire du requérant avait été versé par erreur à un
autre dossier. Le 6 avril 1994, le juge revint sur sa décision du
15 novembre 1993 et ordonna la poursuite de la procédure.
Le 1er juillet 1994, le dossier fut transmis à la Cour suprême
administrative.
Le 3 octobre 1995, la Cour suprême administrative rendit son
arrêt par lequel elle rejeta le recours du requérant et fit
partiellement droit à celui du ministère public.
Le 19 octobre 1995, le requérant interjeta un recours devant le
Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) portant sur la
constitutionnalité des dispositions légales qui permettent à l'Etat
d'être exonéré du paiement d'intérêts moratoires dans certaines
circonstances et de celles qui imposent la déduction de certaines
sommes en faveur des institutions de sécurité sociale des militaires.
Le 6 mars 1996, le requérant déposa son mémoire. Le
13 mars 1996, l'agent du ministère public déposa le sien.
Par arrêt du 14 octobre 1997, porté à la connaissance du
requérant le 20 octobre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le
recours.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour
raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 novembre 1996 et enregistrée le
11 décembre 1996.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
20 février 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a
engagée devant le tribunal administratif de Lisbonne. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que la durée globale de la procédure n'a
pas dépassé le « délai raisonnable » au sens de cette disposition. Le
requérant considère que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
9 septembre 1991 et qu'elle s'est terminée le 20 octobre 1997, date à
laquelle l'arrêt du Tribunal constitutionnel fut porté à la
connaissance du requérant. La durée à considérer est ainsi de six ans
et un mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour eur.
D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A,
p. 15, par. 39).
La Commission observe d'abord que l'affaire ne présentait pas de
complexité particulière. Le comportement du requérant, quant à lui,
ne semble pas avoir contribué à la longueur de la procédure.
S'agissant du comportement des autorités compétentes, la
Commission rappelle d'abord sa conclusion dans la précédente requête
du même requérant concernant la même procédure. Elle avait alors
estimé que la durée de la procédure, au jour de sa décision, le
26 juin 1996, ne se révélait pas importante au point que l'on puisse
conclure au dépassement du délai raisonnable, et ce d'autant plus si
l'on tient compte du fait que deux juridictions avaient déjà, à cette
date là, eu à connaître du litige.
La question se pose donc de savoir si la période subséquente d'un
an et quatre mois environ permet à présent de conclure au dépassement
du délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission note d'emblée que la période en question concerne
exclusivement le déroulement de la procédure devant le Tribunal
constitutionnel. Elle rappelle à cet égard que les organes de la
Convention ont affirmé à maintes reprises que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser leur système
judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir
chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (voir,
parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Muti c. Italie du 23
mars 1994, série A n° 281-C, p. 37, par. 15).
Si cette obligation vaut aussi pour une Cour constitutionnelle,
elle ne saurait cependant s'interpréter de la même façon que pour une
juridiction ordinaire. Son rôle de gardien de la Constitution rend
particulièrement nécessaire pour une Cour constitutionnelle de parfois
prendre en compte d'autres éléments que le simple ordre d'inscription
au rôle d'une affaire (Cour eur. D.H., arrêt Süssmann c. Allemagne du
16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1174,
par. 56).
De l'avis de la Commission, il est normal qu'une affaire, qui est
pendante devant une juridiction constitutionnelle, puisse avoir une
durée accrue par rapport à celle pendante devant une juridiction
ordinaire. Il échet de rappeler également que le souci d'une bonne
administration de la justice peut amener les juridictions
constitutionnelles à statuer par priorité sur d'autres affaires
urgentes d'une grande importance politique et sociale.
Enfin, l'enjeu du litige pour le requérant est également un
facteur à prendre en considération. En l'espèce, l'objet de la demande
formulée par le requérant n'imposait pas au Tribunal constitutionnel
d'agir avec une diligence exceptionnelle, comme c'est le cas pour
certains types de litiges (voir Cour eur. D.H., arrêt Süssmann
c. Allemagne précité, p. 1174, par. 61 ; arrêt A. et autres c. Danemark
du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 107,
par. 78).
Compte tenu de l'ensemble des considérations ci-dessus exposées,
la Commission en conclut que la durée de la procédure litigieuse, en
particulier pour ce qui est de la période pendant laquelle le Tribunal
constitutionnel a été saisi, ne saurait passer pour avoir porté
atteinte à la garantie du « délai raisonnable », prévue à l'article 6
par. 1 (art. 6-1).
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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