SUR LA RECEVABILITÉ
des REQUETES N° 20684/92, 20685/92, 20686/92, 21092/92,
21146/93, 21147/93 et 22627/93
présentées par Maria José et José Joaquim AIRES
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 29 juillet 1992 par Maria José et
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrées le
30 septembre 1992 sous les No de dossier N° 20684/92, 20685/92 et
20686/92, la requête introduite le 3 novembre 1992 par José Joaquim
AIRES contre le Portugal et enregistrée le 17 décembre 1992 sous le No
de dossier 21092/92, les requêtes introduites le 16 novembre 1992 par
José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrées le
14 janvier 1993 sous les No de dossier 21146/93 et 21147/93 et la
requête introduite le 27 juillet 1993 par José Joaquim AIRES contre le
Portugal et enregistrée le 15 septembre 1993 sous le No de dossier
22627/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants portugais. La requérante
Maria José Mesquita Paulo AIRES est née en 1949, et son mari José
Joaquim AIRES est né en 1950.
Parmi les sept requêtes présentées, quatre d'entre elles ont été
introduites par le seul requérant (N° 21092/92, N° 21146/93,
N° 21147/93, N° 22627/93). Les trois autres ont été introduites par
le requérant et son épouse (N° 20684/92, N° 20685/92, N° 20686/92).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Requête N° 20684/92
Le 10 août 1987, les requérants engagèrent devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé (tribunal judicial da Comarca de Alfândega
da Fé) une procédure en revendication et restitution de terrains contre
l'administration communale d'Alfândega da Fé.
Le tribunal débouta les requérants par jugement du
4 novembre 1988.
Statuant sur l'appel interjeté par les requérants le
12 novembre 1988, la cour d'appel de Porto infirma le jugement dans un
arrêt du 25 octobre 1990. Elle décida également d'exonérer
l'administration communale des frais et dépens ("custas de parte") en
application de l'article 3 par. 1 al. a) du code des frais de justice.
A une date qui n'est pas indiquée, les requérants formèrent un
pourvoi devant le tribunal constitutionnel contre l'article 3
par. 1 al. a) qu'ils considéraient contraire à la Constitution et à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Dans son arrêt du 8 avril 1992, le tribunal constitutionnel
souligna d'emblée que la question devait être analysée à la lumière des
articles 13 et 20 par. 1 de la Constitution, lesquels concernent
respectivement les principes de non-discrimination et d'accès aux
tribunaux. Considérant ensuite que l'exonération des frais de justice
et dépens constituait un principe reconnu par la jurisprudence, le
tribunal estima les dispositions litigieuses conformes à l'article 13
de la Constitution et au principe de l'égalité des armes.
Certes selon le tribunal, la partie ayant eu gain de cause à
l'issue d'un litige avec une administration publique n'a droit à aucun
remboursement des frais engagés alors que celui-ci est garanti par une
disposition du code des frais de justice. Toutefois, conclut le
tribunal, ceci n'exclut pas que le législateur adopte à l'avenir des
dispositions qui garantissent l'indemnisation de la partie gagnante
lorsque l'autre partie est exonérée des dépens. L'absence d'une telle
législation n'étant pas en cause, le tribunal décida de rejeter le
recours.
B. Requête N° 20685/92
Le 15 novembre 1988, le requérant engagea devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé une procédure en revendication et
restitution de terrains contre l'administration communale d'Alfândega
da Fé.
Le 9 octobre 1989, la requérante devint également partie à cette
procédure.
Par jugement du 30 octobre 1989, le tribunal d'instance fit droit
à l'ensemble des demandes des requérants mais ne condamna pas
l'administration communale aux frais et dépens, en application de
l'article 3 par. 1 al. a) du code des frais de justice.
Les requérants introduisirent une action en réclamation le
8 novembre 1989 devant le même tribunal en faisant valoir que
l'application de l'article 3 par. 1 al. a) était contraire à la
Constitution.
Le tribunal d'instance rejeta la réclamation des requérants le
21 novembre 1989.
Le 4 décembre 1989, les requérants attaquèrent la disposition
litigieuse en soulevant la violation de la Constitution et de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Dans son arrêt du 8 avril 1992, le tribunal constitutionnel
rejeta le recours en se fondant sur les mêmes motifs que ceux adoptés
dans l'arrêt rendu dans la procédure, objet de la requête N° 20684/92
(cf. supra A).
C. Requête N° 20686/92
Le 2 novembre 1990, les requérants introduisirent devant le
tribunal d'Alfândega da Fé une procédure d'exécution visant à ce que
l'administration communale d'Alfândega da Fé leur restitue les terrains
dont ils avaient été reconnus propriétaires à la suite d'une procédure
en revendication.
A une date qui n'est pas indiquée, l'administration communale
informa le tribunal que la restitution des terrains était impossible
et proposa d'indemniser les requérants.
L'indemnisation acceptée par les requérants fut versée par
l'administration communale à une date qui ne figure pas dans le
dossier.
Le 8 novembre 1990, les requérants informèrent le tribunal de
l'exécution de l'arrêt par l'administration et demandèrent en
conséquence l'extinction de la procédure en exécution. Ils
sollicitèrent également la condamnation de l'administration communale
aux frais et dépens, en soulignant que l'exonération des frais et
dépens prévue au bénéfice de l'administration publique par l'article 3
par. 1 al. a) du code des frais de justice les empêchait de recevoir
les dépens accordés en principe aux parties gagnantes. Selon eux la
disposition du code des frais de justice permettant à l'administration
d'être exonérée des frais et dépens devait être déclarée
inconstitutionnelle et contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le tribunal déclara l'extinction de la procédure par jugement du
19 novembre 1990 et exonéra l'administration des frais et dépens
conformément à l'article 3 par. 1 al. a) du code des frais de justice.
Il précisa par ailleurs qu'il ne pouvait statuer sur la question de la
conformité de la disposition litigieuse à la Constitution ainsi qu'à
la Convention puisqu'elle faisait déjà l'objet de plusieurs recours
devant le tribunal constitutionnel.
Les requérants formèrent un recours devant le tribunal
constitutionnel contre le jugement rendu par le tribunal d'Alfândega
da Fé.
Par arrêt du 8 avril 1992, le tribunal constitutionnel rejeta le
recours (cf. supra A).
D. Requêtes N° 21092/92
Le requérant a engagé le 17 décembre 1990 devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé une procédure en exécution d'un arrêt
rendu par la cour d'appel de Porto le 25 octobre 1990 condamnant
l'administration communale d'Alfândega da Fé à restituer des terrains
au requérant.
Le 21 janvier 1991, l'administration communale fit opposition à
l'exécution forcée de l'arrêt précité.
Par jugement du 30 mars 1992, le tribunal rejeta l'opposition et
exonéra l'administration du paiement des frais et dépens conformément
à l'article 3 par. 1 al. a) du code des frais de justice.
Le requérant introduisit une réclamation devant le même tribunal
le 6 avril 1992 dans laquelle il se plaignait de l'exonération des
frais et dépens dont avait bénéficié l'administration dans le jugement
du 30 mars 1992.
Le tribunal débouta le requérant par décision du 9 avril 1992 et
le condamna au paiement de frais de justice.
A une date qui n'est pas indiquée dans le dossier, le requérant
recourut devant le tribunal constitutionnel.
Le tribunal constitutionnel rejeta le recours par arrêt du
6 octobre 1992 et renvoya pour la motivation, à ses arrêts du
8 avril 1992. Il condamna également le requérant au paiement d'une
somme de 40.000 Esc. au titre des frais de justice, en application
des articles 84 par. 2 et 78-A par. 1 de la loi n° 28/82 du
15 novembre 1982 (loi concernant l'organisation du tribunal
constitutionnel), qui prévoient certaines dérogations au principe
d'exonération des frais de justice devant le tribunal constitutionnel,
notamment lorsque des recours qui portent sur une question qui a déjà
été tranchée par le tribunal constitutionnel selon sa jurisprudence
constante doivent être déclarés manifestement mal fondés.
E. Requête N° 21146/93
Le requérant a engagé le 17 décembre 1990 devant le tribunal
d'instance d'Alfândega da Fé une procédure en exécution d'un arrêt
rendu par la cour d'appel de Porto, le 25 octobre 1990, condamnant
l'administration communale d'Alfândega da Fé à restituer des terrains
au requérant.
Le tribunal ordonna l'exécution de l'arrêt par jugement du
12 mai 1992.
Suite à la restitution des terrains par l'administration, le
6 juillet 1992, le tribunal déclara l'extinction de la procédure par
jugement du 2 novembre 1992 et exonéra l'administration du paiement des
frais et dépens conformément à l'article 3 par. 1 al. a) du code des
frais de justice.
Le requérant ne forma aucun pourvoi devant le tribunal
constitutionnel.
F. Requête N° 21147/93
Les faits mentionnés dans cette requête correspondent à la
procédure précédemment décrite dans la requête N° 21092/92.
G. Requête N° 22627/93
a) Le requérant a introduit à une date qui ne figure pas dans le
dossier une action en responsabilité civile de l'Etat devant le
tribunal administratif de Lisbonne (tribunal administrativo do círculo
de Lisboa). L'objet de cette procédure visait à obtenir une
indemnisation pour les dommages subis à la suite d'un fait illicite
commis par une fonctionnaire de l'Etat dans l'exercice de ses
fonctions.
Le tribunal administratif se déclara incompétent ratione materiae
par jugement du 2 novembre 1992.
Le 15 janvier 1993 le requérant forma un pourvoi en cassation
devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal
Administrativo).
Dans ses conclusions, le requérant soutenait notamment que dans
l'hypothèse où l'Etat dépose un mémoire en défense et n'obtienne pas
gain de cause, il devrait être condamné aux frais et dépens, nonobstant
les dispositions de l'article 3, par. 1 al. a) du code des frais de
justice. L'application de cette disposition ajoutait-il, serait
contraire au principe d'égalité des armes garanti par l'article 6
par. 1 de la Convention.
Par un arrêt du 29 juin 1993, la Cour suprême administrative
déclara que le litige relevait de la compétence de la juridiction
administrative et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif
de Lisbonne.
La procédure serait pendante depuis cette date.
b) A une date qui ne figure pas non plus dans le dossier le
requérant a introduit devant le tribunal de Lisbonne (tribunal cível
de comarca de Lisboa) une action en responsabilité de l'Etat du fait
de sa fonction législative.
Le tribunal d'instance de Lisbonne se déclara incompétent ratione
materiae par jugement du 19 novembre 1992.
Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour
d'appel de Lisbonne le 8 janvier 1993 en reprenant ses conclusions en
défense déposées devant la Cour suprême administrative dans le cadre
de la première procédure.
La cour d'appel de Lisbonne infirma le jugement attaqué par arrêt
du 1er juillet 1993 et déclara que l'affaire en cause relevait de la
compétence des juridictions judiciaires. Elle renvoya par conséquent
l'affaire devant le tribunal antérieurement saisi et décida d'exonérer
l'Etat des frais et dépens, sans se prononcer sur la conformité de
l'article 3 par. 1, al. a) du code des frais de justice à la
Constitution et à la Convention.
La procédure serait toujours pendante à ce jour.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent dans les requêtes N° 20684/92,
20685/91, 20686/92, 21092/92, 21146/93, 22627/93, de ce que les
juridictions saisies ont appliqué dans leur litige l'article 3 par. 1
al. a) du code des frais de justice. L'exonération des frais et dépens
consacrée par cet article au profit notamment des collectivités
publiques les a, selon eux, placés dans une situation de net
désavantage. Ils font valoir à ce titre que l'administration publique
aurait profité de cette exonération pour provoquer des incidents
dilatoires entraînant un allongement des procédures et, par conséquent,
une charge financière plus importante pour eux. Ils en déduisent une
violation du principe de l'égalité des armes. Les requérants invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants considèrent, dans le cadre des requêtes
mentionnées sous 1, que l'exonération des dépens dont l'administration
a fait l'objet a porté atteinte à leur droit d'être remboursés des
frais engagés au cours de la procédure, garanti par le droit interne
à toute partie gagnante. Ils invoquent à ce titre l'article 1 du
Protocole N° 1.
3. Le requérant invoque par ailleurs, dans le cadre de la requête
n° 22627/93, l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 de la
Convention.
4. Le requérant se plaint en particulier, dans le cadre de la
requête N° 21147/93, de l'arrêt rendu par le tribunal constitutionnel,
le 6 octobre 1992. Il estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par le tribunal constitutionnel et se plaint à ce titre
de l'absence de motivation de l'arrêt rendu par le tribunal
constitutionnel.
Par ailleurs, sa condamnation aux frais de justice constitue
selon lui une restriction au droit d'accès à un tribunal. Le requérant
reproche, à cet égard, au tribunal constitutionnel de l'avoir condamné
dans le seul but de le dissuader d'introduire un nouveau recours. Il
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant expose que sa condamnation au paiement des frais de
justice par le tribunal constitutionnel constitue également une
atteinte au droit au respect de ses biens. Il allègue à ce titre la
violation de l'article 1 du Protocole N° l.
Enfin, sa condamnation serait, selon lui, une décision
discriminatoire car dérogatoire au principe d'exonération des frais de
justice appliqué à tout recours par le tribunal constitutionnel.
Le montant de ces frais comparé au montant normalement appliqué
par les juridictions supérieures serait une preuve supplémentaire de
cette discrimination. Le requérant invoque l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. La Commission juge nécessaire de joindre les présentes requêtes
conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les
requérants se plaignent tout d'abord de l'application de l'article 3
par. 1 al. a) du code des frais de justice par les juridictions saisies
dans les différentes procédures litigieuses (voir par. 1 de la partie
"Griefs"). En permettant à l'Etat d'être exonéré des frais et dépens,
les tribunaux auraient placé l'Etat dans une situation privilégiée qui
est contraire au principe de l'égalité des armes garanti par l'article
précité.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
3. Les requérants se plaignent de ce que l'exonération des frais et
dépens accordée à l'Etat, a porté atteinte au droit au respect de leurs
biens et méconnu de ce fait, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir
par. 2 de la partie "Griefs"). Ils font valoir, notamment, qu'ils
n'ont pu obtenir le remboursement des frais engagés alors que celui-ci
est normalement garanti à toute partie gagnante.
Ce grief étant étroitement lié au précédent, il s'ensuit qu'il
doit en suivre le sort.
4. Le requérant invoque par ailleurs, sans ajouter d'autres
précisions, l'article 14 (non discrimination) combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention dans le cadre de la procédure
22627/93.
Ce grief étant étroitement lié aux précédents, il s'ensuit qu'il
doit en suivre le sort.
5. La Commission est également appelée à examiner les griefs
soulevés par le requérant relatifs à l'arrêt du tribunal
constitutionnel rendu le 6 octobre 1992 (Requête N° 21147/93).
a) Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant considère en premier lieu, n'avoir pas été entendu
équitablement par le tribunal constitutionnel. Il lui reproche à ce
titre de ne pas avoir motivé son arrêt rendu le 6 octobre 1992. Il
estime que cette décision constitue une restriction au droit d'accès
à un tribunal en ce qu'elle a pour but de le dissuader d'introduire un
nouveau recours.
i. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'exige pas expressément que
toutes les décisions judiciaires soient motivées. Néanmoins, elle a
reconnu que, dans des circonstances spécifiques, l'absence de
motivation d'un jugement peut mettre en jeu le droit à un procès
équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(voir N° 10412/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 128).
La Commission note que le tribunal constitutionnel a décidé dans
son arrêt du 6 octobre 1992 de rejeter le recours du requérant, en
renvoyant, pour l'exposé des motifs, à trois arrêts rendus
antérieurement le 8 avril 1992. Dès lors, la question que doit
analyser la Commission porte sur le point de savoir si le renvoi par
le tribunal constitutionnel à l'exposé des motifs figurant dans les
arrêts du 8 avril 1992, a constitué une violation du droit du requérant
à un procès équitable.
La Commission constate que le recours formé par le requérant
devant le tribunal constitutionnel portait sur la conformité de
l'article 3 par. 1 al. a) du code des frais de justice par rapport à
la Constitution et à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Or, elle
note que cette question avait déjà été tranchée par le tribunal
constitutionnel dans les trois arrêts rendus le 8 avril 1992 et dans
lesquels la juridiction supérieure avait, avant de rejeter les recours
comme non fondés, amplement examiné les moyens soumis par le requérant.
Par conséquent, la Commission estime que le renvoi qui figure
dans l'arrêt du 6 octobre 1992, aux motifs des arrêts rendus par le
tribunal constitutionnel le 8 avril 1992, a constitué une motivation
suffisante qui n'a pas méconnu le droit à un procès équitable.
Partant, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
ii. S'agissant des allégations du requérant relatives à la prétendue
restriction de son droit d'accès à un tribunal, la Commission rappelle
d'abord qu'il ressort de sa jurisprudence que l'article 6 (art. 6) de
la Convention n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter les
réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction
de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une
bonne administration de la justice (N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20
p. 179). La réglementation relative à la saisine d'une juridiction de
recours vise assurément la bonne administration de la justice (voir
mutatis mutandis N° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45 p. 246,
N° 10857/84, déc. 15.7.1986, D.R. 48 p. 106). Par ailleurs, la
Commission a déjà estimé qu'il n'est pas incompatible avec la
Convention d'imposer à des plaideurs des émoluments pour recours
téméraires (cf. N° 8954/80, déc. 15.10.81, D.R. 26 p. 194).
En l'espèce, la Commission note que l'exonération des frais de
justice constitue le principe applicable à tout recours introduit
devant le tribunal constitutionnel en vertu de l'article 84 par. 1 de
la loi N° 28/82 du 15 novembre 1982 (loi concernant l'organisation du
tribunal constitutionnel). Le deuxième paragraphe de l'article 84
prévoit néanmoins des dérogations, notamment lorsque les recours visés
aux paragraphes 1 et 3 de l'article 78-A, sont déclarés manifestement
mal fondés. L'article 78-A par. 1 concerne les recours qui portent sur
une question qui a déjà été tranchée par le tribunal constitutionnel
selon sa jurisprudence constante.
Or, la Commission relève que le tribunal constitutionnel s'était
déjà prononcé à trois reprises sur la question de la conformité de la
disposition litigieuse par rapport à la Constitution et à la
Convention, avant de condamner le requérant au paiement des frais de
justice. L'application dans la présente affaire des articles 84 par. 2
et 78-A par. 1 de la loi n° 28/82 par le tribunal constitutionnel
n'apparaît pas aux yeux de la Commission comme une décision arbitraire
ou génératrice d'une entrave à l'accès aux tribunaux.
Au vu de ces éléments, la Commission estime que la condamnation
du requérant au paiement des frais de justice n'a pas constitué une
entrave à son droit d'accès à un tribunal.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Enfin, le requérant soutient que sa condamnation au paiement des
frais de justice par le tribunal constitutionnel a constitué une
atteinte au droit au respect de ses biens et comme telle violé
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Il expose également que sa condamnation au paiement des frais de
justice, dans la mesure où elle déroge au principe d'exonération des
frais de justice appliqué par le tribunal constitutionnel, constitue
une discrimination. Il allègue à cet égard la violation de
l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).
i. La Commission doit examiner dans un premier temps le grief
soulevé par le requérant, selon lequel la condamnation au paiement des
frais de justice par le tribunal constitutionnel a constitué une
atteinte au droit au respect de ses biens contraire à l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
Elle remarque toutefois à cet égard, que le deuxième alinéa de
cet article reconnaît aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions. Or, la Commission rappelle que les frais de
justice sont des contributions au sens de cette disposition (voir
N° 7909/74, déc. 12.10.78, D.R. 15 p. 160).
Dans le cas d'espèce, les frais de justice ont été imposés au
requérant en vertu des articles 84 par. 2 et 78-A par. 1 de la loi
n° 28/82, qui prévoient dans certains cas une exception au principe
d'exonération des frais de justice devant le tribunal constitutionnel.
Ces dispositions, qui ont des équivalents dans le système
juridique d'autres Etats membres, peuvent aux yeux de la Commission
être considérées comme "nécessaires", au sens de l'article 1 par. 2 du
Protocole N° 1 (P1-1-2). Par ailleurs, la Commission n'aperçoit aucun
élément dans le dossier qui permette de conclure que la contribution
sollicitée, eu égard à son montant, a entraîné une charge excessive
pour le requérant et qu'il s'agit d'une mesure disproportionnée.
Partant, ce grief est également manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
ii. S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1),
la Commission relève que le recours introduit par le requérant fait
précisément partie de ceux qui sont visés par le paragraphe 2 de
l'article 84 de la loi 28/82, par dérogation à la règle visée au
paragraphe premier.
S'il existe par conséquent une différence de traitement entre les
justiciables qui saisissent le tribunal constitutionnel, la Commission
n'aperçoit toutefois pas en l'espèce en quoi le requérant a été victime
d'une discrimination. Il en résulte que ce grief est manifestement mal
fondé et doit en conséquence être rejeté en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE de joindre les requêtes,
DECLARE IRRECEVABLES les griefs concernant l'arrêt du tribunal
constitutionnel du 6 octobre 1992,
à la majorité,
AJOURNE l'examen du surplus des requêtes.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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