TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44628/98
présentée par Giovanna Aresu
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 1997 et enregistrée le 23 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1928 et résidant à Palerme. Elle est représentée devant la Cour par Me Enzo Di Filpo, avocat à Palerme.
Le 4 octobre 1991, la requérante déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d'instance de Palerme afin d’obtenir la suspension des travaux réalisés à la demande de la société L. et le retour au statu quo ante.
La mise en état de l’affaire commença le 29 octobre 1991 par une demande de renvoi de la part de la requérante afin de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Lors de l’audience suivante, fixée au 5 décembre 1991, le conseil de la requérante renonça à son mandat et l’audience fut reportée au 19 décembre 1992 afin de permettre à la requérante d’être assistée par un autre conseil. Le jour venu, le nouveau conseil de la requérante versa des documents au dossier. Cette audience et la suivante, fixée au 18 février 1992, furent remises, à la demande de la requérante, au 25 février 1992. A cette date, la société L. se constitua dans la procédure. A l’audience suivante le 29 février 1992, le juge d'instance nomma un expert qui prêta serment le 26 mars 1992.
Des dix audiences qui eurent lieu entre le 30 juin 1992 et le 10 avril 1996, quatre concernèrent des expertises, une le changement du conseil de la requérante, quatre furent remises afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions et une afin que les parties puissent examiner les documents versés au dossier. Le 16 mai 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’affaire fut mise en délibéré le 23 janvier 1997.
Par un jugement du 8 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1997, le juge condamna la société L. à effectuer des travaux, rejeta les autres demandes de la requérante et renvoya les parties devant le tribunal pour une éventuelle action en réparation des dommages subis.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 octobre 1991 et s’est terminée le 8 avril 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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