Communiquée le 7 septembre 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 33352/15
Mohamad ARFAN et autres
contre la Grèce
introduite le 29 juin 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants sont représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont actuellement incarcérés à la prison de Grevena. Ils y sont détenus dans les ailes A, D. Ils allèguent qu’ils sont placés dans des cellules d’une surface de 8 ou 10 m2 d’espace libre et qu’ils partagent leurs cellules avec quatre autres personnes. Les requérants indiqués sous les nos 1-4 furent aussi détenus, pendant certaines périodes, dans la cellule disciplinaire (πειθαρχείο) de la prison. Ils partageaient une cellule de 8 m2 avec trois autres personnes, certaines atteintes de maladies transmissibles.
En outre, les requérants affirment que le ramassage des déchets et des restes de nourriture n’a pas lieu à intervalles réguliers, ce qui entraîne des problèmes d’hygiène. Ils se plaignent aussi des carences de l’assistance médicale et de l’absence totale de moyens pour le divertissement ou l’exercice physique des détenus. Enfin, les requérants relèvent que le chauffage des cellules est problématique et que le manque de personnel pénitentiaire ne garantit pas leur intégrité physique en cas d’incidents violents parmi les détenus.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Pour le droit et la pratique internes pertinents voir l’arrêt Kanakis c. Grèce (no 2) (no 40146/11, §§ 62-67, 12 décembre 2013).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Grevena.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention à Grevena.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, en raison des conditions de détention dans lesquelles ils sont détenus dans la prison de Grevena ? Les parties sont invitées à fournir des informations sur les conditions de détention dans cette prison provenant des instances nationales et internationales.
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne leurs conditions de détention à Grevena ?
ANNEXE
Mohamad ARFAN, ressortissant pakistanais né en 1980, résidant à Grevena. Afrim TOTRAKU, ressortissant albanais né en 1971, résidant à Grevena. Stilianos DOURMOUSIS, ressortissant grec né en 1966, résidant à Athènes. Georgios KAKALIS, ressortissant grec né en 1974, résidant à Athènes. Konstantinos PAPACHRISTOU, ressortissant grec né en 1965, résidant à Thessaloniki. Georgios KARAMANOLIS, ressortissant grec né en 1979, résidant à Thessaloniki.
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