SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 25842/94
présentée par Maria Argento
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 2 décembre 1994 sous le No de dossier
25842/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure qui
a débuté le 30 novembre 1985 devant le tribunal administratif régional
de Sicilie et était encore pendante au 10 mai 1995 devant la même
juridiction. Cette procédure avait pour objet l'annulation d'une
décision de l'U.S.L. dans la partie concernant le grade qui avait été
donné à la requérante lorsque elle avait été recrutée à titre
permanent. Elle à cette date avait déjà duré neuf ans et plus de cinq
mois.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne
la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt
patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce
prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit
"civil" au sens de l'article 6 par. 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit
faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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