TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64265/11
Bujor ARGHIR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Bujor Arghir, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvaises conditions de détention qu’il aurait subies dans les prisons de Focșani-Mândrești et Bucarest-Jilava.
Ce grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre a été envoyée à la prison dans laquelle le requérant était détenu, comme cela a été demandé par l’intéressé. Cette lettre est revenue au Greffe avec la mention que le requérant avait été remis en liberté le 24 juillet 2012.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a envoyé une lettre à l’adresse du domicile de l’intéressé indiquée par celui-ci dans son formulaire de requête. Elle a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est revenue au Greffe avec la mention « non réclamée ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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