SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12518/86
présentée par Charles ARGILLER et autres
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1986 par Charles ARGILLER
et autres contre la France et enregistrée le 6 novembre 1986 sous le
No de dossier 12518/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Charles ARGILLER né en 1945, domicilié en
Avignon, Adréanne GOMEZ née en 1948, domiciliée à Martigues, Victor
ARGILLER né en 1911 et Olga PEYROT née en 1917, domiciliés à Roquemaure
(Gard), sont de nationalité française.
Devant la Commission ils sont représentés par Me Jean-François
Le Forsonney, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants sont respectivement les parents et les
grands-parents paternels de l'enfant John ARGILLER, né en 1969 et
décédé le 31 mai 1978 au Centre hospitalier spécialisé dans lequel il
avait été placé pour des soins.
Dès sa naissance, l'enfant avait présenté des troubles
nerveux qui requirent des placements dans des établissements
spécialisés. Ainsi, au mois de novembre 1977, il avait été placé
dans un Centre psychothérapique à Marseille. A la suite d'une
négligence de service, une jeune pensionnaire du même établissement,
débile profonde et dangereuse, parvint à échapper à la surveillance du
personnel et blessa très grièvement le jeune garçon par morsures. Il
devait décéder rapidement des suites de ses blessures.
La famille déposait plainte avec constitution de partie civile
le 13 juin 1978 contre X. du chef d'homicide involontaire (article 319
du Code pénal).
Par jugement du 22 avril 1980, la 11ème chambre du tribunal de
grande instance de Marseille, statuant en matière correctionnelle,
déclara le préposé intéressé du Centre hospitalier coupable d'avoir
causé involontairement la mort de l'enfant et renvoya la partie civile
devant les juridictions administratives.
Le 20 octobre 1980, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Marseille d'un recours tendant à l'indemnisation de
leur préjudice moral par le centre psychothérapique.
Le 21 janvier 1981, le centre psychothérapique produisit son
mémoire.
Le 1er juillet 1981, le requérant présenta son mémoire en
réplique, suivi le 14 octobre 1981 du dépôt du mémoire en duplique du
centre, et le 2 décembre 1981 de celui de la Caisse Primaire Centrale
d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
L'audience publique eut lieu le 25 février 1982.
Par jugement du 5 mars 1982, notifié le 30 mars 1982, le
tribunal administratif reconnut la responsabilité du centre
psychothérapique mais limita la réparation de ce préjudice à des
sommes que les requérants ont qualifiées de dérisoires, soit 10.000
francs pour chacun des parents et 5.000 francs pour chacun des
grands-parents.
Le 24 mai 1982, les requérants attaquèrent cette décision
devant le Conseil d'Etat et déposèrent un mémoire complémentaire le
24 septembre suivant. Ils demandaient que soit annulé le jugement du
tribunal administratif qui avait condamné le centre psychothérapique à
leur verser des indemnités jugées insuffisantes par les requérants.
Le 16 novembre 1982, fut rendue une ordonnance de
soit-communiqué de ces recours et mémoires au centre psychothérapique
et à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des
Bouches-du-Rhône. Le centre déposa un mémoire en défense le 18 août
1983.
Le dossier fut par ailleurs transmis le 4 janvier 1983 au
Ministre de la Santé pour présentation de ses observations dans un
délai de deux mois au maximum.
Ces observations furent présentées le 7 avril 1986, soit
3 ans, 3 mois et 3 jours plus tard.
Le dossier fut confié à un rapporteur le 29 septembre 1986, et
l'affaire fut inscrite à un rôle de jugement le 3 juin 1987.
Le Conseil d'Etat rendit son arrêt, par lequel il débouta les
requérants, le 22 juin 1987. Il fixait par contre les intérêts de
sommes qui leur avaient déjà été attribuées.
GRIEF
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention, considérant que leur cause n'a pas été entendue dans un
"délai raisonnable" au sens de ladite disposition de la Convention.
EN DROIT
Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable et allèguent la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
1. Le Gouvernement soulève d'emblée une exception
d'irrecevabilité de la requête en faisant valoir que les requérants
n'ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il se réfère sur ce point à l'arrêt Darmont rendu par le
Conseil d'Etat le 29 décembre 1978, décision dans laquelle cette
juridiction a estimé qu'"en vertu des principes généraux régissant la
responsabilité de la puissance publique, une faute lourde, commise
dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction
administrative, est susceptible d'ouvrir droit à indemnité".
Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas que la Commission
a écarté cette exception dans plusieurs décisions récentes.
Il fait toutefois observer que cette position a, semble-t-il,
été prise dans des affaires portant sur l'article 5 (art. 5) de la
Convention et non sur l'article 6 (art. 6).
Il ajoute que cette position est contraire à la jurisprudence
de la Commission qui veut que l'action en dommages-intérêts constitue
une voie de recours pertinente pour l'application de l'article 26
(art. 26) et se réfère aux affaires Artico c/Italie (n° 6694/74,
déc. 1.03.77, D.R. 8 p. 73) et X c/Royaume-Uni (n° 8462/79,
déc. 8.7.80, D.R. 20 p. 184).
Le Gouvernement estime également que cette position est
contraire à la jurisprudence constante de la Cour et se réfère à
l'arrêt Bozano (Cour eur. D.H., arrêt 18.12.86, série A N° 111, § 49
p. 21).
Il souligne enfin que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes a pour objet de faire obstacle à ce que le requérant
s'adresse directement à une juridiction internationale afin de
demander ce qu'il aurait pu demander au juge national. Or, le
Gouvernement expose que le résultat d'une action en dommages-intérêts
devant le juge national est strictement le même que celui que le
requérant attend de la saisine des organes de la Convention,
c'est-à-dire faire constater par le juge que des droits garantis par
la Convention ont été méconnus au détriment de l'intéressé, et
obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de la
violation.
Le Gouvernement conclut que dès lors rien ne justifie que l'on
écarte l'action en dommages-intérêts de la catégorie des voies de
recours internes dont l'exercice est un préalable obligatoire à la
saisine de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Le requérant combat cette thèse. Il se réfère à la
jurisprudence constante de la Commission et ajoute par ailleurs que
l'on ne saurait admettre qu'il faille saisir le Conseil d'Etat pour
faire sanctionner un retard imputable à cette même juridiction, car
ceci reviendrait à faire juger un fait par l'auteur de ce fait.
La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
Elle relève que la voie de recours mentionnée présuppose que
le Conseil d'Etat reconnaisse au préalable qu'une durée excessive de
la procédure est constitutive d'une faute lourde commise dans
l'exercice de la fonction juridictionnelle.
La Commission constate de plus que le Gouvernement ne cite
pas, suite à l'arrêt Darmont de 1978 qui a posé le principe mais ne
l'a pas appliqué au cas qui lui avait été soumis en l'espèce, un
quelconque arrêt ayant fait application de ce principe. A fortiori, le
Gouvernement ne cite aucun arrêt dans lequel le Conseil d'Etat aurait
constaté qu'une juridiction administrative aurait commis une faute
lourde à raison de la durée excessive de la procédure engagée devant
elle, et aurait attribué une indemnisation en raison de la durée de la
procédure et de la violation subséquente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Elle note encore, en ce qui concerne les objections à la
jurisprudence constante de la Commission sur ce point, que,
contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, nombre de décisions de
la Commission concernent des affaires mettant en cause, sous l'angle
de l'article 6 (art. 6), une durée excessive d'une procédure
administrative (voir en dernier lieu , n° 11282/84, Jaxel c/France,
déc. du 12.11.1987, n° 10882/84, Godard & Egron c/France, déc. du
18.1.1989 et n° 11760/85, P. c/France, déc. du 12.4.1989).
Pour ce qui est des autres arguments soumis par le
Gouvernement, la Commission rappelle que dans sa décision sur la
recevabilité de la requête Ciulla, elle a souligné que "la règle de
l'épuisement n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en
existe qui soient adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède aux
griefs formulés par le requérant (Cour. eur. D.H., Arrêt De Wilde,
Ooms et Versyp du 18.6.1971, Série A, n° 12, par. 60)" (N° 11152/84,
déc. 5.12.1985, D.R. 45 p. 254).
Par ailleurs dans la même affaire, la Cour a estimé ce qui
suit : "L'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige l'épuisement
que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations
incriminées; ils doivent exister à un degré suffisant de certitude,
sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues
(voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du
22.5.1984, Série A n° 77, p. 19 § 39). Il incombe à l'Etat
défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de recours
internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir,
entre autres, l'arrêt Johnston et autres du 18.12.1986, série A n°
112, p. 22, § 45)." (Cour eur. D.H., Arrêt Ciulla du 22.2.1989,
Série A n° 148 p. 14 § 31).
En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement
défendeur n'a pas démontré que le recours que le requérant aurait dû,
selon lui, utiliser pour répondre aux exigences d'épuisement des voies
de recours internes de l'artcile 26 (art. 26) de la Convention, était
accessible et effectif. En effet, comme la Commission l'a rappelé
ci-dessus, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple d'application du
principe posé par l'arrêt Darmont, et de cas où le Conseil d'Etat
aurait jugé qu'il aurait lui-même violé l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention en ne respectant pas le délai raisonnable prévu
par cette disposition, et dédommagé un requérant en conséquence.
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue.
2. Sur le fond, la Commission relève que le Gouvernement se
déclare prêt à reconnaître que le délai de plus de 3 ans, mis par le
Ministre de la Santé pour répondre au Conseil d'Etat, a contribué à
rallonger le délai de la procédure.
La Commission a procédé à un examen préliminaire du grief des
requérants selon lequel la procédure litigieuse a excédé le "délai
raisonnable" prévu à l'artcile 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle constate que la procédure en cause a débuté le
20 octobre 1980 avec la saisine du tribunal administratif, et s'est
achevée le 22 juin 1987 avec l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle s'étale
dès lors sur 6 ans, 8 mois et 2 jours.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête et nécessitent un examen au fond. Dès lors,
la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint de la Commission Le Président de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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