Requête No 12518/86
Charles ARGILLER et autres
contre
France
Rapport de la Commission
(Adopté le 7 juin 1990)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION ....................................... 2
PARTIE I. : EXPOSE DES FAITS .................... 4
PARTIE II. : SOLUTION ADOPTEE .................... 5
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 26 mai
1986 par Charles Argiller, Andréanne Gomez, Olga Argiller et Victor
Argiller contre la France en vertu de l'article 25 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 6 novembre 1986
sous le N° de dossier 12518/86.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Me Jean-François Le Forsonney, avocat au barreau de Marseille. Le
Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre
Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères.
2. Le 4 octobre 1989 la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable*. La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 7 juin 1990
le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
__________
* Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès
du Secrétaire de la Commission.
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Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le 31 mai 1978, John Argiller, fils des deux premiers
requérants et petit-fils des deuxième et troisième requérants,
décédait suite à une négligence dans le centre psychothérapique
où il était placé.
5. Par jugement du 22 avril 1980, le tribunal correctionnel de
Marseille, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile
déposée par la famille, déclara un préposé du centre coupable d'avoir
causé involontairement la mort de l'enfant et renvoya la partie civile
devant les juridictions administratives.
6. Le 20 octobre 1980, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Marseille. Le centre psychothérapique produisit son
mémoire le 21 janvier 1981, et les requérants leur réplique le 1er
juillet 1981. Le 14 octobre 1981 le centre présenta sa duplique et le
2 décembre 1981 la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des
Bouches-du-Rhône son mémoire.
7. Le tribunal administratif rendit son jugement le 5 mars 1982,
jugement par lequel il reconnaissait la responsabilité du centre et
allouait une réparation aux requérants.
8. Les requérants firent un recours au Conseil d'Etat le 24 mai
1982 et déposèrent un mémoire complémentaire le 24 septembre 1982. Le
16 novembre 1982, ce mémoire fut communiqué au centre psychothérapique
et à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des
Bouches-du-Rhône. Le centre déposa un mémoire en défense le 18 août
1983.
9. Le dossier avait auparavant été transmis au ministre de la
Santé le 4 janvier 1983 pour présentation de ses observations dans un
délai de deux mois au maximum.
10. Ces observations furent présentées le 7 avril 1986, soit 3
ans, 3 mois et 3 jours plus tard. Le Conseil d'Etat rendit son arrêt
le 22 juin 1987.
11. Devant la Commission, les requérants se plaignent d'une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête,
la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article
28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter
toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Par lettre du 23 novembre 1989, l'avocat des requérants a
indiqué qu'il restait attentif aux propositions d'indemnisation telles
que pourrait les suggérer la Commission.
15. Après un échange de courrier, le Gouvernement français a fait
connaître le 24 avril 1990 qu'il était prêt à procéder à un règlement
amiable en versant aux requérants la somme globale de 100.000 F.,
toutes causes de préjudices confondues.
16. Par courrier du 17 mai 1990, l'avocat des requérants a donné
l'accord de ses clients quant à ce règlement.
17. Réunie le 7 juin 1990, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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