PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 23979/11
Timoleon ARGYROPOULOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 février 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 4 novembre 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Timoleon Argyropoulos, est un ressortissant grec né en 1928 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par Mes A. Lakardi et A.-M. Papaioannou, avocats au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Apessos, à l’époque Vice-Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également de l’absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure engagée devant ces juridictions.
Le 19 mai 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 4 novembre 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 13 558 (treize mille cinq cent cinquante-huit) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le 19 décembre 2014, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mars 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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