SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31912/96
présentée par Aris et Evangelia ARGYRIOU
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1996 par Aris et Evangelia
ARGYRIOU contre la Grèce et enregistrée le 14 juin 1996 sous le No de
dossier 31912/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, Aris Argyriou, de nationalité grecque, né
en 1983, est lycéen et réside à Athènes. Il est le fils de la deuxième
requérante, Evangelia Argyriou, de nationalité grecque, née en 1949 et
résidant à Athènes. Devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maîtres Antonios Papadimitriou et Michalis
Angelopoulos, avocats au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1977, Anargyros Argyriou, père du premier requérant et époux
de la deuxième requérante, créa une société unipersonnelle qui, par
décision du préfet d'Athènes en date du 4 décembre 1979, fut
transformée en société anonyme, dénommée "Investissements Touristiques
Internationaux" ("Diethneis Touristikes Ependiseis", ci-après "la
société") et ayant son siège à Athènes.
A l'époque, le capital social de la société s'élevait à
140.000.000 drachmes, divisé en 140.000 actions d'une valeur nominale
de 1.000 drachmes chacune. Suite au décès d'Anargyros Argyriou survenu
le 12 janvier 1992, les deux requérants héritèrent de la totalité des
actions de la société. Par ailleurs, la deuxième requérante était la
présidente-directrice générale de la société.
Entre 1980 et 1983, la société contracta avec la Banque
Hellénique de Développement Industriel S.A. ("Elliniki Trapeza
Biomikanikis Anaptiseos", ci-après "l'E.T.V.A.") des emprunts
d'investissement afin de construire un complexe hôtelier sur l'île de
Kos (Grèce). Toutefois, la société ne fut pas en mesure de respecter
ses engagements de remboursement des emprunts dans les délais, ce qui
eut comme conséquence l'engagement de deux procédures judiciaires à son
encontre :
a. Procédure d'"ordre de paiement" (diataigi pliromis) engagée par
l'E.T.V.A. à l'encontre de la société
Le 11 novembre 1993, l'E.T.V.A. saisit le tribunal de première
instance (Monomeles Protodikeio) d'Athènes d'une demande tendant à
obtenir la condamnation de la société au paiement des sommes dues.
Le 24 avril 1994, la société forma à l'encontre de cette demande
une opposition (anakopi), qui fut rejetée par le tribunal (décision
N° 2981/1995).
Le 27 septembre 1995, la société interjeta appel de la décision
N° 2981/1995, en contestant notamment le montant de ses dettes.
Le 30 avril 1996, la cour d'appel (Epheteio) d'Athènes rejeta
l'appel interjeté par la société, en précisant toutefois que, vu
l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale
(voir ci-dessous), elle ne pouvait qu'évaluer les sommes dues, le
versement de la créance n'étant pas possible avant la clôture des
opérations de liquidation.
b. Procédure concernant l'assujettissement de la société au régime
de liquidation spéciale
Le 7 août 1995, l'E.T.V.A. saisit la cour d'appel d'Athènes d'une
demande afin d'obtenir l'assujettissement de la société au régime de
liquidation spéciale, prévu par la loi n° 1892/1990 (voir ci-après dans
"Droit interne pertinent").
L'audience devant la première chambre de la cour d'appel
d'Athènes eut lieu le 14 novembre 1995. La société, représentée par son
conseil, formula deux demandes : d'une part, elle demanda à la cour
d'appel de surseoir à statuer sur le fond et de saisir la Cour de
justice des Communautés Européennes (ci-après Cour de justice) d'une
question préjudicielle sur le fondement de l'article 177 du Traité
C.E.E., afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si la
législation relative au régime de liquidation spéciale était compatible
avec les articles 58 et 85 et suiv. du Traité C.E.E. D'autre part, la
société demanda à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que
le montant exact de ses dettes soit défini dans le cadre de la
procédure d'ordre de paiement engagée par l'E.T.V.A. à son encontre.
Par ailleurs, la société soutint qu'en demandant son
assujettissement au régime de liquidation spéciale, son créancier fit
un usage abusif de ses droits, en visant notamment à se défaire de tous
ses biens pour un prix minime. Or, selon la société, ses intérêts
seraient le mieux servis par une procédure d'exécution forcée.
Par arrêt N° 743/1996 du 30 janvier 1996, la cour d'appel
d'Athènes rejeta les deux demandes de la société au motif, d'une part,
que celle-ci n'avait pas suffisamment étayé son allégation concernant
l'incompatibilité de la loi critiquée avec le Traité C.E.E. et qu'en
tout état de cause, la législation interne pertinente était conforme
avec le droit communautaire, et, d'autre part, que le montant exact de
ses dettes ne constituait pas une question préjudicielle, puisqu'il
suffisait d'établir que les sommes dues à l'E.T.V.A. étaient
supérieures à 200.000.000 drachmes et qu'elles représentaient au moins
51% du total des dettes de la société, ce qui était le cas en l'espèce.
Estimant en effet qu'en 1994, les dettes de la société
s'élevaient à 2.322.393.627 drachmes, dont une dette de 1.971.913.828
drachmes envers l'E.T.V.A., et considérant qu'il s'agissait là de la
solution la plus opportune, la cour d'appel fit droit à la demande de
l'E.T.V.A. et prononça l'assujettissement de la société au régime de
liquidation spéciale. La cour d'appel désigna comme liquidateur la
société anonyme E.T.V.A. FINANCE, qui est une filiale de l'E.T.V.A.
Le 15 mai 1996, eut lieu une vente aux enchères dans le but de
liquider l'ensemble de l'actif de la société. Toutefois, il n'eut pas
désignation d'adjudicataire, en raison du montant insuffisant des
enchères.
A ce jour, les opérations de liquidation de la société ne sont
pas encore clôturées.
Droit interne pertinent
A. Loi n° 2190/1920 sur les sociétés anonymes et dispositions
pertinentes du Code civil en matière de personnes morales
(articles 61-78) et du Code de procédure civile.
a. La personnalité juridique de la société anonyme
La société anonyme acquiert la personnalité juridique dès que la
décision du préfet approuvant sa création et son statut est portée sur
le registre des sociétés anonymes, tenu à la préfecture du lieu où elle
a son siège (articles 4 par. 2 et 7 b) par. 10 de la loi). La
personnalité juridique confère à la société anonyme une autonomie à
l'égard de ses fondateurs et actionnaires, un nom qui lui est propre,
une nationalité et un siège, la capacité juridique (article 62 du Code
civil), ainsi que la qualité d'ester en justice (articles 62 par. 1 et
63 par. 1 du Code de procédure civile).
La société anonyme dispose d'un patrimoine propre distinct du
patrimoine individuel des actionnaires. Ceux-ci ne bénéficient d'aucun
droit de propriété sur leur apport à la société ; ils y participent
seulement financièrement. Ils ne sont pas personnellement responsables
des dettes de la société.
b. Perte de la personnalité juridique
Lorsque la liquidation d'une société anonyme n'est pas encore
clôturée, sa personnalité morale subsiste dans la mesure des nécessités
de la liquidation de ses droits et obligations de caractère social.
c. Pouvoirs de l'assemblée générale
Aux termes de l'article 34 par. 1 de loi N° 2190/1920, les
membres du conseil d'administration d'une société anonyme sont nommés
par l'assemblée générale, qui a aussi le pouvoir de les révoquer
(article 31 du Code commercial).
Aux termes de l'article 47 de la loi N° 2190/1920, l'assemblée
générale est seule habilitée à décider l'assujettissement de la société
anonyme au régime de liquidation et à désigner les liquidateurs.
d. Article 786 par. 3 du Code de procédure civile :
"Le tribunal peut, à la demande d'une personne ayant un intérêt
pour agir, remplacer l'administration provisoire ou les
liquidateurs pour des motifs graves (...)."
B. Loi n° 1386 du 5 août 1983 instituant l'Organisme de redressement
financier d'entreprises (O.A.E.)
Destiné à servir l'intérêt social, l'O.A.E., société anonyme
placée sous la tutelle de l'Etat, vise à contribuer au développement
économique et social du pays notamment par l'assainissement des
entreprises.
Article 5 par. 1 ("Conditions d'assujettissement") :
"(...) Peuvent être assujetties aux dispositions de la présente
loi les entreprises (...) dont le total des dettes est le
quintuple du montant du capital social et des réserves apparentes
et qui présentent une incapacité financière manifeste d'honorer
leurs dettes (...)."
Article 9 ("Liquidation spéciale") :
"1. (...) La cour d'appel (...) désigne, sur la demande de
l'O.A.E. ou de toute personne ayant intérêt pour agir, un
liquidateur qui doit procéder (...) à la liquidation du
patrimoine de l'entreprise (...). La décision [de la cour
d'appel] n'est susceptible d'aucun recours (...).
2. (...) Pendant la liquidation, le liquidateur peut continuer
le fonctionnement de l'entreprise ou de parties de celle-ci.
3. Afin de rembourser les créanciers, le liquidateur dresse
une liste conformément aux dispositions (...) du Code de
procédure civile (...)."
C. Article 46a par. 1 de la loi n° 1892/1990, tel que modifié par
l'article 14 de la loi n° 2000 du 24 décembre 1991.
A la demande des créanciers représentant au moins 51% du total
des dettes d'une entreprise [ledit 51% devant représenter une somme
supérieure à 200.000.000 drachmes - article 46 par. 1 de la même loi],
la cour d'appel ordonne la liquidation spéciale prévue à l'article 9
de la loi n° 1386/1983. Dans ce cas, la cour d'appel doit nommer comme
liquidateur une banque légalement établie en Grèce ou une filiale de
celle-ci qui sont désignées par les créanciers eux-mêmes.
Après la désignation du liquidateur, les pouvoirs des organes
directeurs de la société anonyme en matière de gestion et de
représentation cessent et sont confiés au liquidateur.
D. Article 177 du Traité C.E.E
Aux termes de l'article 177 in fine du Traité C.E.E., lorsqu'une
question préjudicielle est soulevée dans le cadre d'une affaire
pendante devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort,
celle-ci est tenue de saisir la Cour de justice.
GRIEFS
Les requérants invoquent une multitude de griefs, soulevés au
regard des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1,
tant pris isolément que combinés avec les articles 13 et/ou 14 de la
Convention.
A. Griefs soulevés au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention,
tant pris isolément que combiné avec l'article 13.
i) Tout d'abord les requérants affirment que, conformément au droit
interne, la décision de soumettre une société anonyme au régime de la
liquidation spéciale appartient à l'assemblée générale de cette société
et non pas à la cour d'appel. La cour d'appel d'Athènes n'avait donc
pas compétence ni pour prononcer l'assujettissement de la société au
régime de liquidation spéciale, ni pour désigner le liquidateur, qui
ne fut autre qu'une filiale de son créancier.
ii) Les requérants se plaignent en outre de ce que la loi grecque ne
permet pas aux tribunaux internes de contrôler au fond la légalité de
la demande d'assujettissement au régime de liquidation spéciale. Au
contraire, il suffit que les conditions prévues par la loi soient
réunies pour décider l'assujettissement d'une société au régime de
liquidation spéciale, ce qui fut le cas en l'espèce. Or, selon les
requérants, la cour d'appel aurait dû aussi examiner l'opportunité de
la demande de l'E.T.V.A.
iii) Les requérants se plaignent également du refus de la cour d'appel
de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle aux termes
de l'article 177 du Traité C.E.E.
iv) Les requérants se plaignent enfin de ce que la décision de la
cour d'appel prononçant la liquidation spéciale n'est susceptible
d'aucun recours.
B. Griefs soulevés au titre de l'article 1 du Protocole N° 1, tant
pris isolément, que combiné avec les articles 13 et 14 de la
Convention
i) Tout d'abord, les requérants contestent le montant des dettes de
leur société. En particulier, ils se plaignent de ce que les dettes de
leur société ont été calculés de manière abusive, notamment moyennant
la capitalisation des intérêts moratoires. Or, la cour d'appel a refusé
de surseoir à statuer jusqu'à ce que le montant exact des dettes de la
société ait été défini dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée
qui était à l'époque pendante à l'encontre de la société. D'après les
requérants, il n'y aurait donc plus moyen pour eux de contester le
montant des dettes de la société devant les tribunaux civils
compétents, puisqu'ils ne peuvent plus ester en justice en son nom.
ii) Les requérants se plaignent en outre de l'enrichissement sans
cause de l'E.T.V.A., qui résulterait, selon eux, du fait que l'actif
de leur société, notamment l'ensemble hôtelier construit sur l'île de
Kos, dépasse en valeur le montant de ses dettes envers l'E.T.V.A. Or,
les requérants affirment que même après le remboursement de ses dettes,
la société ne pourra plus récupérer la différence entre la valeur de
son actif et le montant de ses dettes.
iii) Les requérants se plaignent aussi de ce que leur société a fait
l'objet d'une discrimination dans la jouissance de ses droits garantis
par la Convention, puisque d'autres sociétés ayant des dettes plus
importantes que les siennes n'ont pas été soumises au régime de
liquidation spéciale.
iv) Les requérants se plaignent également de ce que leurs actions
sont dépourvues de toute valeur suite à la liquidation spéciale de leur
société. Selon eux, cela constitue une atteinte au droit au respect de
leurs biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
v) Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, la deuxième requérante
se plaint enfin que, suite à l'assujettissement de la société au régime
de la liquidation spéciale, elle ne peut plus exercer ses fonctions de
présidente-directrice générale de ladite société, et cela en violation
du droit pertinent selon lequel seule l'assemblée générale d'une
société a le pouvoir de mettre fin aux fonctions du conseil
d'administration.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l'assujettissement de leur société
au régime de liquidation spéciale, qui serait effectué en violation des
articles 6 par. 1 (procès équitable), 13 et 14 (art. 6-1, 13, 14) de
la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1):
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission estime que certains des griefs soulevés concernent
les droits de la société en tant que personne morale et non pas les
droits des requérants en tant qu'actionnaires de cette société. Il se
pose donc d'emblée la question de savoir si les requérants, dans la
mesure où ils semblent agir au nom de la société, peuvent se prétendre
victimes d'une violation de la Convention, au sens de l'article 25
(art. 25).
La Commission rappelle à cet égard l'arrêt Agrotexim et autres
c. Grèce, rendu par la Cour européenne le 24 octobre 1995 (série A
n° 330-A). Dans cette affaire, les sociétés requérantes détenaient
51,35% des actions de la S.A. Brasserie Fix, soumise depuis 1983 au
régime de liquidation spéciale. Devant les organes de la Convention,
les sociétés requérantes ne se plaignaient pas d'une violation de leurs
droits en tant qu'actionnaires de la Brasserie : leur grief était fondé
exclusivement sur l'allégation selon laquelle la violation du droit de
la Brasserie au respect de ses biens, résultant de mesures municipales
d'urbanisme, aurait porté atteinte aux intérêts financiers de ses
actionnaires liés à la baisse de la valeur de leurs actions qui en
serait résultée.
La Cour estima qu'il ne se justifiait pas "de lever le 'voile
social' ou de faire abstraction de la personnalité juridique d'une
société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'il
est clairement établi que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de
saisir (...) par ses liquidateurs les organes de la Convention" (arrêt
Agrotexim et autres précité, p. 25, par. 66). Dans ce contexte, la Cour
estima qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'à
l'époque où les sociétés requérantes avaient saisi la Commission, les
liquidateurs de la Brasserie se trouvaient en droit ou en fait dans
l'impossibilité de le faire. Dès lors, la Cour conclut que les sociétés
requérantes n'avaient pas la qualité de "victime" au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention (loc. cit., p. 25, par. 68 et
p. 26, par. 71).
Dans le cas d'espèce, la Commission note que les requérants
totalisent 100% du capital social et que la deuxième requérante était
la présidente-directrice générale de la société, de sorte que l'on
pourrait soutenir que les actes dommageables à l'égard de ladite
société touchent directement les intérêts personnels des requérants.
Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si, dans la mesure où ils semblent agir au nom de
la société, les requérants peuvent se prétendre victimes d'une
violation de la Convention, la requête pouvant être rejetée pour les
motifs suivants :
A. Griefs soulevés au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, tant pris isolément que combiné avec l'article 13
(art. 13).
i) S'agissant du grief selon lequel la décision de soumettre une
société anonyme au régime de la liquidation spéciale appartient à
l'assemblée générale de cette société et non pas à la cour d'appel, la
Commission note que les requérants fondent cette allégation sur les
dispositions de la loi n° 2190/1920 et prétendent que lesdites
dispositions ont été violées en l'espèce.
La Commission constate cependant que, dans le cas d'espèce,
l'assujettissement de la société au régime de liquidation spéciale fut
prononcée par la cour d'appel d'Athènes en vertu de la loi
n° 1892/1990, dont les dispositions étant postérieures à celles de la
loi n° 2190/1920 l'emportent sur ces dernières en cas de contradiction.
Par conséquent, la Commission considère que les requérants ne
sauraient soutenir que l'assujettissement de la société au régime de
liquidation spéciale fut décidé en violation du droit interne. Il
s'ensuit que cette allégation est dénuée de fondement.
En outre, et dans la mesure où les requérants se plaignent du
fait que la cour d'appel désigna comme liquidateur une filiale de leur
principal créancier, la Commission relève qu'en vertu du droit interne
les requérants auraient pu demander le remplacement du liquidateur.
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient
effectué une telle démarche. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas
épuisé à cet égard les voies de recours internes qui étaient à leur
disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
ii) En ce qui concerne le grief des requérants selon lequel la loi
grecque ne permet pas aux tribunaux internes de contrôler au fond la
légalité de la demande d'assujettissement au régime de liquidation
spéciale, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si cet aspect de la législation critiquée pose en
soi un problème au regard de la Convention.
En effet, la Commission observe qu'en l'espèce la cour d'appel
d'Athènes, avant de prendre sa décision, examina non seulement la
question de savoir si les conditions prévues par la loi étaient
réunies, mais aussi l'opportunité de la demande visant à
l'assujettissement de la société au régime contestée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
iii) S'agissant du grief des requérants tiré du refus de la cour
d'appel de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle aux
termes de l'article 177 du Traité C.E.E., la Commission rappelle que
la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à ce qu'une affaire
soit renvoyée à titre préjudiciel devant la Cour de justice. Toutefois,
le rejet d'une demande de renvoi préjudiciel sur la base de
l'article 177 du Traité C.E.E. peut, s'il apparaît arbitraire, porter
atteinte à l'équité de la procédure (voir N° 15669/89, déc. 28.6.93,
D.R. 75, p. 39).
La Commission estime toutefois que tel n'est pas le cas en
l'occurrence. En effet, la cour d'appel, dans son arrêt du 30 janvier
1996, examina la compatibilité avec les dispositions du Traité C.E.E.
de la réglementation mise en cause et conclut, d'une part, que la
société n'avait pas suffisamment étayé son allégation concernant
l'incompatibilité de la loi critiquée avec le Traité C.E.E., et,
d'autre part, que la législation relative au régime de liquidation
spéciale était en tout état de cause compatible avec le droit
communautaire pertinent.
La Commission considère, dès lors, qu'on ne saurait affirmer que
le non-renvoi de l'affaire à titre préjudiciel devant la Cour de
justice apparaît comme entaché d'arbitraire, entraînant par là-même une
atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission estime
donc que le grief des requérants est à cet égard dénué de fondement.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
iv) S'agissant du grief des requérants tiré du fait que la décision
de la cour d'appel prononçant la liquidation spéciale n'est susceptible
d'aucun recours, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la
Convention n'oblige pas les Etats à instituer des tribunaux d'appel ou
de cassation (voir N° 20373/92, déc. 9.1.95, D.R. 80, p. 56).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est dénuée de
fondement et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
B. Griefs soulevés au titre de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),
tant pris isolément, que combiné avec les articles 13 et 14
(art. 13, 14) de la Convention
i) S'agissant du grief des requérants selon lequel les dettes de
leur société auraient été calculées de manière abusive, la Commission
observe, d'une part, que la société a eu l'occasion de contester le
montant de ses dettes devant la cour d'appel, dans le cadre de la
procédure d'ordre de paiement engagée par son créancier à son encontre.
En outre, la Commission observe que la procédure de liquidation
est encore pendante et que, dès lors, s'il subsiste des doutes quant
au montant exact de ses dettes, la société peut toujours saisir, par
l'intermédiaire de son liquidateur, les tribunaux civils compétents.
Le fait que les requérants n'ont plus qualité pour représenter la
société et ester en justice en son nom, constitue une conséquence
légale de l'assujettissement de la société au régime de liquidation
spéciale et ne pose en soi aucun problème au regard de droit de ces
derniers au respect de leurs biens.
En tout état de cause, la Commission note que l'appréciation du
montant des dettes de la société est une question qui relève de la
compétence des juridictions internes, la Commission n'étant pas un
quatrième degré d'instance.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est dénuée de
fondement et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
ii) Dans la mesure où les requérants se plaignent de l'enrichissement
sans cause de l'E.T.V.A., qui résulterait, selon eux, du fait que la
société ne pourra pas récupérer la différence entre la valeur de son
actif et le montant de ses dettes, la Commission note que les
requérants invoquent un éventuel risque d'enrichissement sans cause de
l'E.T.V.A., puisqu'à ce jour la liquidation de la société n'est pas
encore clôturée. La Commission ne décèle en outre à ce stade aucun
indice permettant de prédire le résultat des opérations de liquidation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
iii) S'agissant du grief selon lequel la société aurait fait l'objet
d'une discrimination dans la jouissance de ses droits garantis par la
Convention, la Commission note que les requérants n'ont aucunement
étayé leur allégation selon lequel d'autres sociétés ayant des dettes
plus importantes que celles de leur société n'ont pas été soumises au
régime de liquidation spéciale. En tout état de cause, la Commission
note que le traitement prétendument discriminatoire dont se plaignent
les requérants ne se fonde pas sur la situation particulière de leur
société mais sur celle des autres sociétés.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est dénuée de
fondement et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
iv) Les requérants se plaignent également de ce que leurs actions
sont dépourvues de toute valeur suite à la liquidation spéciale de leur
société. Selon eux, cela constitue une atteinte au droit au respect de
leurs biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a déjà admis qu'une
action de société anonyme constitue un "bien" au sens de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) (voir, notamment, N° 11189/84, déc. 11.12.86,
D.R. 50, p. 121). En particulier, la Commission considère qu'une action
de société certifie que son détenteur possède une part du capital
social et constitue une créance indirecte sur les actifs sociaux (op.
cit.).
Cela étant, la Commission ne saurait pas admettre qu'au cas où
les dettes d'une société sont supérieures à ses actifs, ses
actionnaires puissent se prétendre victimes d'une violation de leur
droit au respect de leurs biens. En effet, dans ces circonstances, la
mise en liquidation d'une société ne saurait avoir pour conséquence de
priver les actionnaires de leurs "biens", puisqu'il n'y a plus par
définition que des dettes et non plus d'espoir de créances.
Tel est le cas d'espèce, puisque la société des requérants a été
soumise au régime de liquidation spéciale, en raison notamment de son
incapacité à honorer ses dettes et afin de permettre le remboursement
de ses créanciers.
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime
qu'il n'y pas, en l'espèce, privation de propriété à l'encontre des
requérants, de sorte que cette partie de la requête et manifestement
mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
v) Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la deuxième
requérante se plaint enfin que, suite à l'assujettissement de la
société au régime de la liquidation spéciale, elle ne peut plus exercer
ses fonctions de présidente-directrice générale de ladite société, et
cela en violation du droit pertinent selon lequel seule l'assemblée
générale d'une société a le pouvoir de mettre fin aux fonctions du
conseil d'administration.
La Commission relève tout d'abord que, selon le droit interne
pertinent, après la désignation du liquidateur par la cour d'appel, les
pouvoirs des organes directeurs de la société anonyme en matière de
gestion et de représentation cessent et sont confiés au liquidateur.
Dès lors, l'allégation de la requérante, selon laquelle elle ne peut
plus exercer ses fonctions en violation du droit interne, ne se révèle
pas fondée.
En outre, et dans la mesure où la deuxième requérante se plaint
d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, qui résulterait,
selon elle, du fait qu'elle est privée de son influence et de son
pouvoir sur la société qu'elle dirigeait, la Commission considère que
le pouvoir ou l'influence qu'un actionnaire peut acquérir sur une
société n'est pas un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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