TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49253/06
Rodica ARHIP
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 14 mai 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Rodica Arhip, est une ressortissante roumaine née en 1953 et résidant à Galaţi.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaignait de ce que sa mutation disciplinaire en raison de ses affirmations faites dans deux journaux parus en mars 2004, constituait une violation de son droit à la liberté d’expression. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle dénonçait en outre plusieurs irrégularités de la procédure ayant abouti à sa mutation disciplinaire.
Le 25 septembre 2012, le grief de la requérante tiré de l’article 10 de la Convention a été communiqué au Gouvernement qui a été invité à transmettre ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Le même jour la requérante a été invitée, conformément à l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement de la Cour à désigner un représentant dans la procédure.
La lettre du Greffe demeurant sans réponse de la part de la requérante, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2013, la demande visant à la désignation d’un représentant a été réitérée. La lettre est bien parvenue à la requérante, le 29 janvier 2013, mais elle est demeurée sans réponse.
Le 31 janvier 2013, le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2013, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour se faire représenter était échu depuis le 31 janvier 2013 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Par ailleurs, elle a été informée que les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de l’article 10 de la Convention étaient parvenues à la Cour et qu’elles ne lui seraient envoyées qu’une fois clarifiée la question de sa représentation dans la procédure devant la Cour. La Cour a enfin indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. Le 22 février 2013, la lettre est bien parvenue à la requérante, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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