Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 96
Avril 2007
Ari et autres c. Turquie - 65508/01
Arrêt 3.4.2007 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Indemnisation des requérants pour la perte de leur terrain qui a été miné par l’armée refusée sur le fondement d’un usage continu par l’Etat depuis vingt ans : violation
En fait : Les requérants étaient propriétaires d’un terrain sur lequel l’armée avait posé des mines. Plusieurs années après, invoquant une expropriation de facto, les requérants demandèrent l’inscription du terrain sur le registre foncier au nom de l’Etat, et à recevoir une indemnisation.
Selon la loi applicable, la réparation pour la privation de propriété n’était pas automatiquement versée par l’administration, mais devait être réclamée par les particuliers dans un délai de vingt ans suivant la date à laquelle l’occupation de facto avait eu lieu. Le tribunal établit que le terrain avait été miné plus de vingt ans auparavant, dans les années 50, et était affecté à l’utilisation du commandement de la Gendarmerie nationale depuis lors. Relevant une occupation du terrain par les autorités pour cause d’utilité publique pendant vingt ans sans interruption, le tribunal conclut que les conditions prévues par la loi sur l’expropriation pouvaient passer pour remplies et débouta les requérants de leur demande d’indemnisation. Le ministère de la défense demanda l’inscription de la parcelle minée au nom de l’Etat. Sur le fondement de la loi sur l’expropriation, le titre de propriété des requérants a été annulé et l’Etat en a obtenu la propriété.
En droit : L’annulation du titre de propriété des requérants inscrit sur le registre foncier et le transfert de propriété au bénéfice du ministère de la défense ont eu pour effet de priver les requérants de leur « bien ». L’application de l’article 38 de la loi no 2942 sur l’expropriation a eu pour conséquence de priver les requérants de toute possibilité d’obtenir une indemnisation.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 240 000 EUR pour dommage matériel.
Voir aussi Börekçioğulları (Çökmez) et autres c. Turquie,no 58650/00, 19 octobre 2006, Note d’Information no 90, et I.R.S. et autres c. Turquie, no 26338/95, 20 juillet 2004, Note d’Information no 66.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy