Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 157
Novembre 2012
Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.) - 11166/05
Décision 6.11.2012 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Recours en indemnisation en application de l’article 1007 du code civil ou en restitution suivant la loi du 18 avril 2012 concernant des terrains expropriés: recours effectifs
En fait – En 1990, un terrain anciennement intégré dans le domaine forestier public fut enregistré au nom des requérants. En 2001, le Trésor public introduisit une action en annulation de ce titre de propriété. En 2002, le tribunal fit droit à cette demande conformément à l’article 2 § B de la loi sur les forêts, considérant que de nouvelles analyses montraient que le terrain aurait du être exclu au profit du Trésor public et non des requérants. Devant la Cour européenne, les requérants soutiennent que la perte de leur droit de propriété sans indemnisation a enfreint leur droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement fait valoir que ce grief est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes.
En droit – Article 35 § 1 : Le fait que près de quarante arrêts ont été rendus en la matière et que des centaines d’affaires sont encore pendantes devant la Cour démontre que le problème de l’annulation de titres de propriété établis en bonne et due forme sans indemnisation représente un problème structurel. A la suite des arrêts rendus par la Cour à ce sujet, la Cour de cassation turque a, fin 2009, opéré un revirement de jurisprudence quant à l’application de l’article 1007 du code civil, et a ainsi autorisé l’indemnisation de personnes privées de leurs biens inclus dans le domaine forestier sur le fondement de cette disposition. La haute juridiction a confirmé cette jurisprudence dans plusieurs arrêts rendus ultérieurement. En outre, suivant une autre évolution jurisprudentielle, les individus privés de leur titre de propriété au motif que leur bien immobilier faisait partie du domaine forestier peuvent à présent introduire un recours pour demander une indemnité correspondant à la valeur réelle du bien dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le jugement les privant de leur titre de propriété est devenu définitif. De plus, le 18 avril 2012, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi prévoyant la restitution de terrains aux propriétaires dont le titre de propriété avait été annulé par l’application de l’article 2 § B de la loi sur les forêts. Relativement à l’effectivité de ces voies de recours, celle afférente à l’article 1007 du code civil est désormais régulièrement exercée et les juridictions internes appliquent souvent la disposition précitée en se référant à l’article 1 du Protocole no 1 et à la jurisprudence de la Cour. On peut donc affirmer que cette jurisprudence est aujourd’hui bien établie. Par ailleurs, d’après la loi du 18 avril 2012, il n’existe aucun obstacle à ce que les requérants demandent la restitution de leur terrain dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de cette loi. Elle prévoit également certaines situations exceptionnelles dans lesquelles une indemnité équivalente à la valeur marchande ou un terrain de valeur équivalente sont proposés en contrepartie du terrain dont la propriété est transférée au Trésor public.
Ainsi, à l’heure actuelle, le recours en indemnisation fondé sur l’article 1007 du code civil, qui a donné lieu au revirement de jurisprudence opéré fin 2009 de la Cour de cassation, et la possibilité de restitution prévue par la loi du 18 avril 2012 ont acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisés aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. A la lumière de ce qui précède, les requérants auraient du exercer au moins l’un des recours désormais ouverts, conformément à la nouvelle loi et à la nouvelle jurisprudence susmentionnée de la Cour de cassation. En effet, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les intéressés de l’obligation d’épuiser ces voies de recours.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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