TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54419/10
Mihai Sergiu ARJOCA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2014 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mihai Sergiu Arjoca, est un ressortissant roumain né en 1990 et résidant à Timisoara. Il a été représenté devant la Cour par Me D.L. Julean, avocat à Timişoara.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ce qu’il avait été victime d’une provocation policière et que toutes les preuves utilisées par les tribunaux nationaux pour fonder sa condamnation avaient été obtenues à la suite de la provocation policière.
Ce grief du requérant a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 4 août 2014. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue le 2 septembre 2014 à l’avocat du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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