DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14071/04
présentée par Hacer ARIKAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 novembre en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Hacer Arıkan, est une ressortissante turque née en 1966. Elle est représentée devant la Cour par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 septembre 1992, la requérante fut arrêtée à Istanbul et placée en garde à vue pour appartenance à une organisation terroriste. Elle allègue y avoir été torturée jusqu’au 12 octobre 1992. Ultérieurement, les autorités judiciaires n’auraient pas réagi à ses allégations de torture.
Le 12 octobre 1992, elle fut mise en détention provisoire par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
Par un acte d’accusation du 8 janvier 1993, le procureur requit la condamnation de la requérante et de dix-sept coaccusés pour attentat à l’ordre constitutionnel de l’Etat.
Le 2 juillet 2001, la requérante fut libérée pour raisons de santé.
L’affaire est pendante devant la cour d’assises d’Istanbul, devenue compétente dans l’intervalle en raison de la suppression des cours de sûreté de l’Etat.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été torturée lors de sa garde à vue.
Invoquant plusieurs paragraphes de l’article 5 et les articles 13 et 14, la requérante se plaint également d’avoir été maintenue en garde à vue pendant une durée excessive, de ne pas avoir été informée des motifs de son arrestation, de ne pas avoir bénéficié des services d’un avocat durant la garde à vue, d’avoir subi une durée excessive de détention provisoire. De plus, elle dénonce l’absence d’une voie de recours permettant d’obtenir sa libération et allègue une discrimination à son égard.
Sous l’angle de l’article 6 § 1, elle se plaint en outre du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat et de la durée de la procédure.
Enfin, sous l’angle de l’article 6 §§ 2 et 3 et à nouveau des articles 13 et 14, la requérante se plaint que la procédure ait été menée sur la base des documents établis par la police et que l’avocat est en situation d’infériorité dans ses compétences face aux trois collaborateurs principaux, la police, le procureur et la cour.
EN DROIT
1. La requérante se plaint :
– de l’absence d’assistance d’un avocat durant sa garde à vue,
– et de la durée de la procédure menée à son encontre.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs. Aussi, elle juge nécessaire de les communiquer, sous l’angle des articles 6 § 3 c), et 6 § 1 respectivement, au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Quant au restant des griefs, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés dans la requête introduite le 9 février 2004. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante cités au point 1 ci-dessus ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrancoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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