QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12455/03
Paul Ioan ARKOSI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 mars 2020 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Paul Ioan Arkosi, est né en 1934.
Le 5 mai 2008, le grief que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a présenté les siennes en réponse.
Le 31 juillet 2018, des observations complémentaires transmises par le Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ont été transmises au requérant qui a été invité à présenter, s’il le souhaitait, les siennes en réponse. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Le 18 décembre 2019, par une lettre recommandée avec accusé de réception, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre pour lui demander de présenter, avant le 15 janvier 2020, des informations factuelles importantes qui auraient eu lieu depuis l’envoi de son dernier courrier à la Cour, soit le 16 mars 2015. Par la même lettre, la Cour a en outre précisé qu’elle peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre fut retournée au greffe de la Cour avec la mention « non-réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
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