SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 29368/95
présentée par Michele Arlistico
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1995 sous le No de dossier
29368/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant un ressortissant italien né en 1946 et réside à Marano
di Napoli (Naples).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se
résumer comme suit :
Le 16 octobre 1990, le requérant fut blessé dans un accident de la
circulation. Le 22 janvier 1991, il invita sa compagnie d'assurance à
désigner un arbitre pour estimer le montant du dédommagement. Ladite
compagnie n'ayant pas donné suite à cette invitation, le 27 mai 1992 le
requérant demanda au président du tribunal de Naples de nommer les
arbitres à la place des parties (article 810 du code de procédure
civile).
Par ordonnance du 23 avril 1992, le président du tribunal nomma un
arbitre. Toutefois, suite à l'opposition de la compagnie d'assurance, le
13 juillet 1992 celui-ci révoqua son ordonnance au motif que le contrat
d'assurance ne donnait pas au président du tribunal le pouvoir de nommer
l'arbitre en cas de désaccord entre les parties.
Le 11 novembre 1992, le requérant assigna sa compagnie d'assurance
devant le tribunal de Naples afin d'obtenir la réparation des dommages
subis.
La mise en état de l'affaire commença le 2 février 1993. L'audience
de présentation des conclusions, initialement fixée au 27 mai 1993, fut
renvoyée au 27 janvier 1994 en raison du fait que le requérant avait
révoqué le mandat qu'il avait donné à son avocat. Le jour venu, le nouvel
représentant du requérant, au lieu de présenter ses conclusions, demanda
un nouvel renvoi. La procédure fut ajournée au 17 mai 1994.
Le jour venu, la compagnie défenderesse présenta ses conclusions et
le représentant du requérant demanda un ajournement pour analyser des
documents. Il ne présenta ses conclusions que le 22 septembre 1994.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
28 février 1996.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le
tribunal de Naples et de la révocation de la nomination l'arbitre par le
président dudit tribunal. Il invoque l'article 6 de la Convention.
Il se plaint aussi du fait que la partie défenderesse, dans son
mémoire du 28 janvier 1993, aurait fait des affirmations qui portaient
atteinte à son honneur. Il invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
entamée devant le tribunal de Naples.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1992 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de trois ans et trois mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat:
du 22 septembre 1994 (audience de présentation des conclusions) au
28 février 1996 (audience de plaidoirie), soit un peu plus d'un an et
cinq mois.
Toutefois, la Commission constate que l'audience du 27 mai 1993 fut
renvoyée au 27 janvier 1994 en raison du fait que le requérant avait
révoqué le mandat à son avocat, ce qu'entraîna un retard de huit mois ;
que les audiences des 27 janvier 1994 et 17 mai 1994 furent renvoyées à
la demande du représentant du requérant, ce qu'entraîna un retard de
presque huit mois.
La Commission estime que ces laps de temps, d'une durée globale de
un an et presque quatre mois, ne doivent pas être mis à la charge des
autorités judiciaires.
Par conséquent, conformément à sa jurisprudence en la matière, la
Commission estime que la durée de la procédure ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Quant au grief tiré de la révocation de la nomination de l'arbitre,
la Commission observe que la décision interne définitive, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, est l'ordonnance de révocation
de l'arbitre, rendue le 13 juillet 1992, soit plus de six mois avant la
date d'introduction de la requête (27 juin 1994).
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Enfin, quant au grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
un examen du dossier n'a pas révélé des éléments qui pourraient porter
atteinte à l'honneur du requérant, imputables aux autorités italiennes.
Même à supposer que tel était le cas, la Commission observe que le
requérant n'a pas demandé au tribunal, en application de l'article 89 du
code de procédure civile, l'effacement des expressions qui, d'après lui,
portaient atteinte à son honneur. Il n'a donc en tout cas pas épuisé,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejetée conformément à l'article
27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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