COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29652/96
Armando Bianchi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29652/96 introduite le 11 mai 1995 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Monte S. Giovanni Campano (Frosinone). Il est représenté devant la Commission par M. Antonio Cimaomo, avoué à Anitrella (Frosinone).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 16 novembre 1985, le requérant assigna M. R. et sa compagnie d’assurance devant le juge d’instance de Frosinone afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait du décès de quatre chèvres lors d’un accident de la route. M. R. pour sa part demanda réparation des dommages subis par son véhicule.
7.La mise en état de l’affaire commença le 22 janvier 1986 et se termina, neuf audiences plus tard, le 1er février 1989 par la présentation des conclusions. A onze reprises, du 5 juillet 1989 au 24 janvier 1996, le juge d’instance se contenta d’ajourner la mise en délibéré de l’affaire ; cette dernière eut lieu le 26 avril 1996.
8.Par jugement du 10 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d’instance fit en partie droit aux demandes des deux parties.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 novembre 1985 et s’est terminée le 10 mai 1996, a duré plus de dix ans et cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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