COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 27993/95
Armando Lepore
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête n° 27993/95 introduite le 14 février 1995 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Forglianise (Benevento). Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 octobre 1988, le requérant et sa femme assignèrent M. C. devant le tribunal de Benevento afin d’obtenir le remboursement d’une somme et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l’affaire commença le 14 novembre 1988 et se termina, trois audiences plus tard, le 23 novembre 1990 lorsque le juge de la mise en état prononça l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat du défendeur.
8.Le requérant reprit la procédure en décembre 1991. L’instruction reprit le 1er juillet 1991. Le juge de la mise en état ayant été muté, les audiences furent renvoyées d’office jusqu’au 12 mai 1994. Deux audiences plus tard, le 15 décembre 1994, le juge de la mise en état ajourna l’affaire à la demande du défendeur au 2 mars 1995. Cette audience fut renvoyée d’office jusqu’au 7 mars 1996. D’après les informations fournies par le requérant le 20 mai 1996, la procédure était à cette date encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1988 et était encore pendante au 20 mai 1996, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et sept mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’environ un an (23 novembre 1990 - décembre 1991), qui s’est écoulée entre l’interruption de la procédure et sa reprise par le requérant (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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