DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51093/99
présentée par Lucia Armellino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Faicchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 16 mai 1995, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit au versement des sommes dues au titre de la réévaluation monétaire et des intérêts relatifs à une prestation déjà liquidée.
Le 29 juillet 1995, le juge d’instance fixa la première audience au 4 octobre 1999. Toutefois, cette audience fut avancée d’office au 18 février 1999 et puis renvoyée d’office au 1er juillet 1999. Ce jour-là, la partie défenderesse n’ayant pas versé au dossier son mémoire, le requérant sollicita un report de l’audience. Le juge, faisant droit à cette demande, fixa l’audience des débats au 28 janvier 2000. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 24 novembre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 mai 1995 et était encore pendante au 24 novembre 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de cinq ans et six mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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