COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14358/88
Salvatore Airò
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 6 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 15 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par Salvatore Airo' contre l'Italie.
2. Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant
à Milan. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Paolo Giuggioli, avocat au barreau de Milan.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, par
M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs
du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée du 5 avril 1993 figurant en annexe au présent
rapport, et peuvent se résumer comme suit :
4. Le requérant était propriétaire d'un appartement sis à Milan,
qu'il avait loué. Le 18 avril 1983, le requérant signifia au locataire
occupant son appartement son congé à l'échéance du bail, prévue pour
le 31 octobre 1985. Le 14 mai 1984, le requérant somma le locataire de
quitter l'appartement au 31 octobre 1985 et l'assigna devant le juge
d'instance de Milan.
Le 29 mai 1984, le juge d'instance homologua la sommation et
ordonna au locataire de libérer les lieux au plus tard le
31 juillet 1986. A l'échéance du 31 juillet 1986, le locataire n'avait
pas libéré les lieux. Le 13 avril 1987, le requérant engagea la
procédure d'exécution forcée de la décision d'expulsion.
En janvier 1993, le requérant put rentrer en possession de son
appartement, après de nombreuses tentatives d'expulser le locataire.
5. Le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit de
propriété et de la durée de la procédure d'expulsion des locataires.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
6. La présente requête a été introduite le 14 octobre 1988 et
enregistrée le 7 novembre 1988.
7. Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et l'a invité à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé des griefs tirés de l'article 6 de la Convention et de
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
8. Le 16 avril 1992, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant y a répondu le 2 juillet 1992.
9. Le 5 avril 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Par lettre du 29 avril 1993, la Commission a invité les parties
à présenter, dans un délai échéant le 7 juin 1993, leurs observations
sur le bien-fondé de la requête et a posé des questions spécifiques à
cet égard.
11. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires
ni répondu aux questions posées par la Commission.
Le requérant a présenté des observations complémentaires en date
du 28 mai 1993.
12. Le 2 juillet 1994, la Commission a déféré à la Cour européenne
des Droits de l'Homme les requêtes Scollo et Spadea-Scalabrino,
concernant également des cas d'expulsion de locataires. L'examen de la
présente requête a été ensuite suspendu, en attendant les arrêts de la
Cour dans les deux affaires précitées.
Le 28 septembre 1995, la Cour européenne des Droits de l'Homme
a rendu ses arrêts concernant les requêtes Scollo et Spadea-Scalabrino.
13. Le 4 décembre 1995, le Secrétariat de la Commission a repris
contact avec les parties et les a invitées à formuler des commentaires
à la lumière des arrêts susmentionnés dans un délai échéant le
8 janvier 1996.
Le 22 janvier 1996, le Gouvernement a présenté ses commentaires.
L'avocat du requérant n'ayant pas répondu dans le délai imparti,
le Secrétariat lui a envoyé un courrier recommandé, l'invitant à
préciser si le requérant entendait maintenir sa requête, tout en
attirant son attention sur l'article 30 de la Convention.
Le 27 février 1996, le Secrétariat a reçu en retour l'accusé de
réception non revêtu de la signature du destinataire et portant la
mention "n'habite plus à l'adresse indiquée".
Le 29 février 1996, le Secrétariat a alors adressé directement
au requérant un courrier recommandé, l'invitant à formuler des
commentaires à la lumière des arrêts de la Cour précités et à préciser
s'il entendait maintenir sa requête, tout en attirant son attention sur
l'article 30 de la Convention.
Le 26 mars 1996, le Secrétariat a reçu en retour l'accusé de
réception non revêtu de la signature du destinataire et portant la
mention "inconnu".
14. Le 16 avril 1996, la Commission a adopté le présent rapport
conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention, en présence des
membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
IV. DECISION DE LA COMMISSION
15. La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par
lettre du 4 décembre 1995, à présenter des commentaires sur le bien-
fondé de la requête à la lumière des arrêts Scollo et Spadea-Scalabrino
rendus par la Cour le 28 septembre 1995.
16. L'avocat du requérant n'a pas présenté de commentaires ni précisé
s'il entendait maintenir sa requête.
17. Une lettre de rappel recommandée envoyée à l'avocat du requérant
le 9 février 1996 est restée sans réponse, celui-ci ayant changé
d'adresse.
18. Le requérant a été invité par lettre recommandée du
29 février 1996, à préciser s'il entendait maintenir sa requête.
19. Cette lettre est restée sans réponse, le requérant ayant
également entre-temps changé d'adresse.
20. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 14358/88 ;
- ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
- DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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