PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44374/98
présentée par Costantino Arquilla
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Corfinio (l'Aquila). Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 18 juin 1991, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à ne pas être placé (incollocabilità) et à obtenir une pension privilégiée (les documents fournis par le requérant concernent seulement la première demande).
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour les Abruzzes. Le 16 septembre 1996, le requérant présenta une demande à la chambre régionale tendant à ce que la procédure fût continuée.
Le 28 septembre 1996, la chambre régionale demanda au ministère de la justice le dossier administratif concernant le requérant. Le 7 janvier 1997, le ministère de la justice transmit ledit dossier. Le 9 juillet 1998, le président de la chambre régionale fixa l'audience de plaidoiries au 27 janvier 1999. Le 26 janvier 1999, le requérant demanda le renvoi de ladite audience, qui fut fixée au 21 avril 1999. Le 12 avril 1999, le requérant demanda un nouveau renvoi et la mise en délibéré de l’affaire eut lieu le 20 novembre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 juin 1991 et était encore pendante au 20 novembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de huit ans et quatre mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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