Avis juridique important
Arrangement temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages
Journal officiel n° L 359 du 15/12/1981 p. 0025
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Arrangement temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages
I
La Communauté économique européenne et la république de Finlande ont procédé à des consultations au sujet de leurs échanges mutuels de fromages .
Au cours de ces consultations , les deux parties ont constaté , chacune pour ce qui la concerne , que l'évolution des importations et exportations réciproques de fromages n'a pas été satisfaisante et que certains régimes à l'importation , convenus entre elles , ne répondaient plus à la situation actuelle du marché des fromages .
Elles ont conclu , d'un commun accord , qu'il convenait d'adapter les régimes des échanges de fromages aux besoins de leurs marchés respectifs , en tenant egalement compte de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés .
Elles ont estimé que , dans les circonstances actuelles , plutôt que d'adapter ces régimes de façon définitive , il s'avérait préférable de procéder à la recherche d'une solution pratique et de durée limitée .
II
La Communauté économique européenne et la république de Finlande sont convenues de conclure un arrangement temporaire dont les dispositions sont les suivantes :
1 . La Communauté économique européenne et la république de Finlande suspendent temporairement entre elles , pour une période initiale de trois ans allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 , les dispositions suivantes du régime à l'importation des fromages dans la Communauté :
- les limites de valeurs incluses dans la consolidation au GATT ( liste LXXII-CEE ) des sous-positions suivantes du tarif douanier commun :
- 04.04 A I a ) ex 1 ,
- 04.04 A I b ) 1 ex aa ) ,
- les limites de valeurs incluses dans la concession autonome de la Communauté concernant le tilsit et le butterkaese relevant de la sous-position 04.04 E I b ) 2 du tarif douanier commun ,
- les limites de valeurs incluses dans la concession autonome de la Communauté concernant les fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D I du tarif douanier commun .
2 . La Communauté économique européenne et la république de Finlande , parallèlement aux suspensions mentionnées au paragraphe 1 , instaurent , pour la même période , le régime d'échanges suivant :
pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 , les quantités annuellement échangées ainsi que les droits à l'importation à percevoir à l'importation ne peuvent dépasser , pour les fromages repris ci-après , les niveaux suivants :
a ) à l'importation dans la Communauté économique européenne
Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun d'origine et en provenance de la Finlande , accompagnés d'un certificat agréé :
* Quantités * Droits à l'importation *
- Finlandia , d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche , d'une maturation d'au moins 100 jours , en blocs rectangulaires , d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg , relevant de la sous-position 04.04 E I b ) 5 du tarif douanier commun * 5 850 tonnes dont un maximum de 2 900 tonnes pour la catégorie Finlandia * 18,13 Ecus/100 kg *
- Emmenthal , gruyère , sbrinz et bergkaese , autres que râpés ou en poudre d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche , d'une maturation d'au moins 3 mois , relevant des sous-positions 04.04 A I et II du tarif douanier commun : * 5 850 tonnes dont un maximum de 2 900 tonnes pour la catégorie Finlandia * 18,13 Ecus/100 kg *
- en meules standard * 5 850 tonnes dont un maximum de 2 900 tonnes pour la catégorie Finlandia * 18,13 Ecus/100 kg *
- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte , portant la croûte sur un côté au moins , d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg * 1 350 tonnes * 18,13 Ecus/100 kg *
- Fromages fondus , autres que râpés ou en poudre , dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmenthal , le gruyère et l'appenzell et , éventuellement , à titre additionnel , du glaris aux herbes ( dit " schabziger " ) , conditionnés , pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 % , relevant des sous-positions 04.04 D I et D II a ) 1 du tarif douanier commun * 500 tonnes * 36,27 Ecus/100 kg *
- autres * 0 tonne * - *
b ) à l'importation en Finlande
Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier de la Finlande d'origine et en provenance de la Communauté économique européenne agréé :
* Quantités * Droits à l'importation *
04.04.150 fromages frais , caillebotte * quantités globales de : 400 tonnes pour l'année 1982 , 500 tonnes pour l'année 1983 , 600 tonnes pour l'année 1984 sans restrictions quant aux types et qualités de fromages * 2/3 du prélèvement *
04.04.200 fromages fondus * quantités globales de : 400 tonnes pour l'année 1982 , 500 tonnes pour l'année 1983 , 600 tonnes pour l'année 1984 sans restrictions quant aux types et qualités de fromages * 1/3 du prélèvement *
04.04.300 fromages " de petit lait " * quantités globales de : 400 tonnes pour l'année 1982 , 500 tonnes pour l'année 1983 , 600 tonnes pour l'année 1984 sans restrictions quant aux types et qualités de fromages * 2/3 du prélèvement *
04.04.400 fromages " de moisissure " * quantités globales de : 400 tonnes pour l'année 1982 , 500 tonnes pour l'année 1983 , 600 tonnes pour l'année 1984 sans restrictions quant aux types et qualités de fromages * 1/3 du prélèvement *
04.04.901 fromages du type emmenthal * quantités globales de : 400 tonnes pour l'année 1982 , 500 tonnes pour l'année 1983 , 600 tonnes pour l'année 1984 sans restrictions quant aux types et qualités de fromages * prélèvement entier *
04.04.902 fromages du type edam * quantités globales de : 400 tonnes pour l'année 1982 , 500 tonnes pour l'année 1983 , 600 tonnes pour l'année 1984 sans restrictions quant aux types et qualités de fromages * prélèvement entier *
04.04.909 autres fromages * quantités globales de : 400 tonnes pour l'année 1982 , 500 tonnes pour l'année 1983 , 600 tonnes pour l'année 1984 sans restrictions quant aux types et qualités de fromages * 1/3 du prélèvement *
3 . La république de Finlande s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que :
- d'une part , les quantités convenues à l'exportation de la Finlande vers la Communauté économique européenne ( voir point 2 sous a ) ) ne seront pas dépassées ,
- d'autre part , des licences à l'importation seront octroyées d'une manière régulière et de façon telle que les quantités convenues à l'importation en Finlande en provenance de la Communauté ( voir point 2 sous b ) ) peuvent être réalisées .
La Communauté économique européenne et la république de Finlande feront et sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation .
4 . La Communauté économique européenne et la république de Finlande s'engagent , chacune de son côté , à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportateurs ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur .
Elles conviennent , à cet égard , d'établir un dispositif d'information et de coopération mutuelle dont les éléments figurent en annexe au présent arrangement .
Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent , des consultations auront lieu à la demande d'une des parties dans les plus brefs délais , avec pour objectif l'adoption de mesures correctives appropriées .
5 . Les deux parties pourront se consulter à tout moment sur le fonctionnement du présent arrangement et , le cas échéant , d'un commun accord , modifier celui-ci en fonction notamment de l'évolution des prix du marché , de la production , de la commercialisation et de la consommation des fromages indigènes et importés .
6 . Pour assurer une coopération continue dans la gestion quotidienne des opérations d'exportation et d'importation , les autorités finlandaises et communautaires nomment chacune un délégué . Ces délégués s'informent mutuellement du développement des échanges quant aux prix et aux quantités commercialisées .
7 . Au cours du premier semestre de 1984 , des consultations auront lieu pour décider si et dans quelles conditions le présent arrangement est prorogé .
8 . Toutes les dispositions figurant au présent arrangement entrent en vigueur à la même date .
III
Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , grecque , italienne , néerlandaise et finnoise , tous les textes faisant également foi .
Fait à Bruxelles , le ... 1981 .
Pour le gouvernement de la république de Finlande
Au nom du Conseil des Communautés européennes
ANNEXE
Dans le but d'éviter que les prix pratiqués par les exportateurs soient de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur , les mécanismes d'information et de coopération suivants sont instaurés .
1 . Les services de la Commission des Communautés européennes fournissent à la république de Finlande périodiquement les cotations ainsi que toutes autres informations utiles concernant le marché des fromages indigènes et importés .
2 . La république de Finlande fournit aux services de la Commission des Communautés européennes les informations suivantes pour chacune des catégories de fromages couverts par l'arrangement :
- deux semaines avant le début de chaque trimestre calendaire , les perspectives des exportations finlandaises vers la Communauté envisagées pour le prochain trimestre ( quantités prévues , prix franco frontière finlandaise envisagés , marchés de destination prévisibles ) ,
- trois semaines après la fin de chaque trimestre calendaire , les exportations finlandaises effectivement réalisées vers la Communauté pendant le trimestre passé ( quantités exportées , prix franco frontière finlandaise effectivement pratiqués , pays membres de la Communauté destinataires ) .
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