Avis juridique important
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mai 1989. - Pilar Allué et Carmel Mary Coonan contre Università degli studi di Venezia. - Demande de décision préjudicielle: Pretura unificata di Venezia - Italie. - Libre circulation des travailleurs - Lecteurs de langue étrangère. - Affaire 33/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01591
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l' administration publique - Notion - Participation à l' exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l' État - Lecteurs de langue étrangère auprès des universités
( Traité CEE, art . 48, § 4 )
2 . Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Conditions d' emploi - Limitation de la durée de la relation de travail applicable spécifiquement aux lecteurs de langue étrangère auprès des universités - Discrimination dissimulée - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 48, § 2 )
3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Couverture en matière de sécurité sociale - Exclusion d' une catégorie de travailleurs composée essentiellement de ressortissants d' autres États membres - Inadmissibilité
( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 3 )
Sommaire1 . Du fait qu' ils ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l' exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l' État et des autres collectivités publiques et ne supposent pas de la part de leurs titulaires l' existence d' un rapport particulier de solidarité à l' égard de l' État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité, les emplois d' enseignant, en général, et les emplois de lecteur de langue étrangère auprès d' une université, en particulier, ne constituent pas des emplois dans l' administration publique, au sens de l' article 48, paragraphe 4, du traité .
2 . Le principe d' égalité de traitement, dont l' article 48, paragraphe 2, du traité est une expression spécifique et qui prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination aboutissant en fait, par application d' autres critères de distinction, au même résultat, s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée du lien de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs .
3 . L' article 3 du règlement n° 1408/71 s' oppose à ce qu' une catégorie déterminée de travailleurs, essentiellement composée de ressortissants d' autres États membres, telle la catégorie des lecteurs de langue étrangère auprès des universités, soit exclue du régime de sécurité sociale d' un État membre dont bénéficient, en général, les autres travailleurs dans cet État membre .
PartiesDans l' affaire 33/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Pretura unificata de Venise et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Mmes Pilar Allué et Carmel Mary Coonan
et
Università degli studi di Venezia,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 48, paragraphes 2 et 4, du traité CEE et de l' article 3 du règlement n° 1408/71 du Conseil, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( version codifiée de ce règlement au JO 1983, L 230, p . 8 ),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de MM . R . Joliet, président de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour Mmes Pilar Allué et Carmel Mary Coonan, parties demanderesses au principal, par le professeur Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan et par Me Maria Virgilio, avocat au barreau de Bologne,
- pour le gouvernement italien, à la procédure orale, par le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Enrico Traversa, membre de son service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 14 décembre 1988,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 14 février 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 21 décembre 1987, parvenue à la Cour le 29 janvier 1988, la Pretura unificata di Venezia, sezione lavoro, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 48, paragraphes 2 et 4, et 51 du traité CEE, ainsi que de l' article 3 du règlement n° 1408/71, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié ( JO 1983, L 230, p . 8 ).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant Mmes Pilar Allué, de nationalité espagnole, et Carmel Mary Coonan, de nationalité britannique, à l' Università degli studi di Venezia, où elles ont exercé les fonctions de lecteur de langue étrangère de 1980 à 1986 . Au début de l' année universitaire 1986-1987, l' université leur a fait savoir qu' elles ne pouvaient pas proroger leur contrat de travail, compte tenu des dispositions de l' article 28 du décret n° 382 du président de la République, du 11 juillet 1980 ( ci-après "DPR "). Selon l' alinéa 3 de cet article, les "contrats visés à l' alinéa 1 ( concernant l' engagement de lecteurs de langue étrangère ) ne peuvent être prorogés au-delà de l' année universitaire pour laquelle ils ont été établis et sont renouvelables chaque année pendant une période maximale de cinq ans ".
3 Les intéressées ont alors introduit un recours visant, en substance, à ce que la juridiction nationale saisie déclare que le rapport de travail qui les lie à l' université relève du droit privé, condamne l' université à leur verser la différence entre les rémunérations perçues et celles qui seraient dues en vertu de l' échelle de traitement d' un professeur associé à durée déterminée, reconnaisse leur droit aux prestations de sécurité sociale et d' assurance obligatoire depuis la naissance du rapport de travail, déclare que le contrat conclu entre les parties constitue un contrat à durée indéterminée, annule, par conséquent, le terme prévu pour son expiration et condamne l' université à leur verser les traitements dus depuis le 1er novembre 1986 . A titre subsidiaire, elles ont demandé que la juridiction nationale condamne l' université à les réintégrer dans leur emploi, avec effet au 1er novembre 1986, et considère comme n' étant pas manifestement dépourvue de fondement l' exception d' inconstitutionnalité de l' article 28, alinéa 3, du DPR, précité, qu' elles ont soulevée à l' appui de leur requête .
4 La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
"a ) S' agissant en l' espèce d' un emploi n' impliquant pas la participation directe ou indirecte à l' exercice de la puissance publique, ni à des fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de la collectivité, se pose, en premier lieu, la question de la compatibilité avec l' article 48, paragraphe 4, du traité CEE, dans l' interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes donne à cette dernière disposition ( voir l' arrêt du 17 mars 1980 ), d' une loi nationale d' un État membre qui imposerait un régime particulier applicable aux relations de travail des lecteurs de langue étrangère, prévoyant que la durée de leurs contrats est limitée, alors que la stabilité est, en principe, garantie aux autres membres du personnel de l' État, en vertu de la loi n° 230, du 18 avril 1962, et compte tenu de l' impossibilité de trouver en l' espèce des caractéristiques propres à ce type de rapport de travail justifiant une dérogation au principe précité .
a ) En second lieu, se pose la question de savoir si la législation interne d' un État membre et/ou une convention de droit privé qui limiterait la durée des rapports de droit à un terme préétabli de cinq années sont ou non compatibles avec l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE, étant donné que la libre circulation des travailleurs à l' intérieur des États membres de la Communauté implique et exige l' abolition de toute espèce de discrimination et que la dérogation à la règle générale en vigueur en droit interne de l' État, en matière de durée du lien de travail, revêt un caractère discriminatoire . Se pose également la question de la compatibilité du défaut de couverture en matière d' assurance, formellement stipulé dans les contrats constitutifs des rapports de travail concernés, avec les droits reconnus aux travailleurs migrants en matière de sécurité sociale, tels qu' ils ressortent de l' interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes, se fondant sur l' article 51 du traité CEE, donne au règlement n° 1408/71 ."
5 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
6 Par la première question, la juridiction nationale tend, en substance, à savoir si l' emploi de lecteur de langue étrangère, auprès d' une université, doit être considéré comme un emploi dans l' administration publique au sens de l' article 48, paragraphe 4, du traité CEE, dont l' accès peut être refusé aux ressortissants des autres États membres .
7 A cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 3 juillet 1986 ( Lawrie-Blum, 66/85, Rec . p . 2121 ), les emplois d' enseignant ne comportent pas une participation, directe ou indirecte, à l' exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l' État et des autres collectivités publiques et ne supposent pas de la part de leurs titulaires l' existence d' un rapport particulier de solidarité à l' égard de l' État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité .
8 Au surplus, selon une jurisprudence constante de la Cour ( entre autres, l' arrêt du 16 juin 1987, Commission/République italienne, 225/85, p . 2625, même s' il s' agissait d' emplois dans l' administration publique, au sens de l' article 48, paragraphe 4, du traité, cette disposition ne saurait justifier, après que certains travailleurs d' autres États membres aient été admis à occuper ces emplois, des mesures discriminatoires à leur égard en matière de rémunération ou d' autres conditions de travail .
9 Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que l' emploi de lecteur de langue étrangère, auprès d' une université, n' est pas un emploi dans l' administration publique, au sens de l' article 48, paragraphe 4, du traité CEE .
Sur la seconde question
10 Par la première branche de la seconde question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si l' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application d' une disposition du droit national qui prévoit une limite à la durée du lien de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, pour les autres travailleurs .
11 A cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, le principe d' égalité de traitement, dont l' article 48, paragraphe 2, du traité est une expression spécifique, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination, qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat ( entre autres, l' arrêt du 15 janvier 1986, Pinna, 41/84, Rec . p . 1 ).
12 Il convient d' observer à ce sujet que, bien qu' elle s' applique indépendamment de la nationalité du travailleur concerné, la limite établie par la législation en cause pour la durée de l' exercice des fonctions de lecteur de langue étrangère auprès d' une université vise essentiellement des travailleurs ressortissants d' autres États membres . En effet, selon les données statistiques fournies par le gouvernement italien, seuls 25 % des lecteurs de langue étrangère ont la citoyenneté italienne .
13 Afin de justifier la législation mise en cause dans le litige au principal, le gouvernement italien fait valoir que celle-ci constitue le seul moyen, pour les universités, de disposer de lecteurs de langue étrangère ayant une connaissance et une pratique actualisées de la langue maternelle qu' ils enseignent .
14 A cet égard, il convient de relever que le danger de perdre le contact avec la langue maternelle est réduit, compte tenu de l' intensification des échanges culturels et des facilités de communications, et que, au surplus, les universités ont, en tout état de cause, la possibilité de contrôler le niveau des connaissances des lecteurs . Il y a lieu de constater, par ailleurs, que, en vertu de la législation en cause, un lecteur peut être engagé par une université après avoir exercé ses fonctions pendant six années auprès d' une autre université du même État membre; la limite de la durée des fonctions en cause ne saurait, par conséquent, être justifiée par la raison invoquée par le gouvernement italien .
15 Ce gouvernement fait valoir, en outre, que les dispositions contestées sont justifiées par le fait que la stabilité de l' emploi d' enseignant ne peut être garantie que lorsque les intéressés ont des compétences qualifiées, reconnues par la réussite aux épreuves d' un concours . Or, tel ne serait pas le cas des lecteurs de langue étrangère .
16 A cet égard, il y a lieu de constater que la limite de six ans à l' exercice des fonctions en question n' est pas nécessaire pour permettre aux universités de mettre un terme au contrat des enseignants qui se seraient révélés incompétents . Une telle limite n' existe pas en ce qui concerne les professeurs engagés sous contrat, qui exercent également des fonctions d' enseignant sans avoir passé de concours . Dans leur cas, bien que la durée des fonctions soit, en principe, limitée à trois ans, le ministre de l' Éducation publique peut accorder des dérogations ( article 25, alinéa 7, du même DPR ).
17 Enfin, selon le gouvernement italien, la disposition en cause serait justifiée également par la nécessité de limiter le nombre de lecteurs de langue étrangère en fonction des besoins de l' université qui dépendent, à cet égard, de l' afflux des étudiants en ce domaine . Il importe de relever, toutefois, que cet objectif de bonne gestion peut être réalisé par d' autres moyens, et notamment par l' exclusion du renouvellement des contrats des lecteurs qui ne sont pas nécessaires, conformément à l' article 28, alinéa 3, du DPR .
18 Il résulte de ce qui précède qu' aucune des raisons examinées ne permet de justifier la limite apportée au lien de travail des lecteurs de langue étrangère et, partant, à l' application du principe d' égalité de traitement .
19 Il convient, dès lors, de répondre à la première branche de la seconde question préjudicielle que l' article 48, paragraphe 2, du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée du lien de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs .
20 Par la seconde branche de la seconde question préjudicielle, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si les dispositions du règlement n° 1408/71, précité, doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent aux stipulations d' un contrat d' engagement de lecteurs de langue étrangère par une université d' un État membre, selon lesquelles les intéressés sont dépourvus de la couverture en matière de sécurité sociale dont bénéficient les autres travailleurs .
21 A cet égard, il suffit de constater que les régimes de sécurité sociale doivent respecter le principe d' égalité de traitement dont l' article 3 du règlement n° 1408/71, précité, est une expression spécifique . Ce principe n' est pas respecté lorsqu' une catégorie déterminée de travailleurs, essentiellement des ressortissants d' autres États membres, est exclue du régime de la sécurité sociale d' un État membre dont bénéficient, en général, les autres travailleurs de cet État membre .
22 Il y a donc lieu de répondre à la seconde branche de la seconde question préjudicielle en ce sens que l' article 3 du règlement n° 1408/71, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, s' oppose aux stipulations d' un contrat d' engagement de lecteurs de langue étrangère par une université d' un État membre selon lesquelles les intéressés sont dépourvus de la couverture en matière de sécurité sociale dont bénéficient les autres travailleurs .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé par la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( cinquième chambre ),
statuant sur les questions à elle posées par la Pretura unificata di Venezia, par ordonnance du 21 décembre 1987, dit pour droit :
1 ) L' emploi de lecteur de langue étrangère, auprès d' une université, n' est pas un emploi dans l' administration publique, au sens de l' article 48, paragraphe 4, du traité CEE .
2 ) L' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée du lien de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs .
3 ) L' article 3 du règlement n° 1408/71, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, s' oppose aux stipulations d' un contrat d' engagement de lecteurs de langue étrangère par une université d' un État membre selon lesquelles les intéressés sont dépourvus de la couverture en matière de sécurité sociale dont bénéficient les autres travailleurs .
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