Affaire C-22/03
Optiver BV e.a.
contre
Stichting Autoriteit Financiële Markten
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank te Rotterdam)
«Directive 69/335/CEE – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Taxe sur les bénéfices bruts des établissements de valeurs mobilières»
Conclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 9 novembre 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mars 2005.
Sommaire de l’arrêt
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Champ d’application – Taxe perçue à la charge des établissements de valeurs mobilières portant sur les bénéfices bruts tirés d’activités en rapport avec ces valeurs – Exclusion
(Directive du Conseil 69/335, art. 4, 10 et 11)
La directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la perception, à la charge des établissements de valeurs mobilières, d’une taxe portant sur les bénéfices bruts tirés d’activités en rapport avec ces valeurs, une telle taxe ne relevant pas du champ d’application de la directive.
En effet, d’une part, le fait générateur d’une taxe de ce genre réside non dans la réalisation d’une opération spécifique telle que celles visées aux articles 4, 10 et 11 de la directive, mais dans l’exercice d’une large gamme d’activités ayant trait aux valeurs mobilières en général.
D’autre part, l’assiette de la taxe étant constituée par les bénéfices bruts réalisés par les établissements de valeurs mobilières dans l’exercice de diverses activités, ladite taxe s’apparente davantage à un impôt direct sur le revenu et relève donc d’une catégorie d’impôts qui n’est pas visée par la directive 69/335.
(cf. points 31-35 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 mars 2005(1)
«Directive 69/335/CEE – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Taxe sur les bénéfices bruts des établissements de valeurs mobilières»
Dans l'affaire C-22/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas), par décision du 21 janvier 2003, parvenue à la Cour le 23 janvier 2003, dans la procédure Optiver BV e.a. Stichting Autoriteit Financiële Markten , successeur en droit de la Stichting Toezicht Effectenverkeer,LA COUR (deuxième chambre),,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 novembre 2004,
rend le présent
[...]»
6 L’article 4, paragraphe 1, sous e) à h), de la directive 69/335 prévoit que le transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société de capitaux à partir d’un pays tiers dans un État membre ou d’un État membre dans un autre État membre est également soumis au droit d’apport. 7 L’article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335 énumère les différentes opérations qui peuvent être soumises au droit d’apport. 8 La directive 69/335 prévoit également, conformément à son dernier considérant, la suppression d’autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que celles du droit d’apport ou du droit de timbre sur les titres dont le maintien risque de remettre en cause les buts poursuivis par ladite directive. Ces impôts, dont la perception est interdite, sont notamment énumérés à l’article 10 de la directive 69/335, aux termes duquel: «En dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit: a) pour les opérations visées à l’article 4; b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l’article 4; c) pour l’immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.» 9 L’article 11 de la directive 69/335 dispose: «Les États membres ne soumettent à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit: a) la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur; b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.» 10 L’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 est libellé comme suit: «Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir: a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;[...]
e) des droits ayant un caractère rémunératoire;[...]»
La réglementation nationale 11 La Wet toezicht effectenverkeer 1995 (loi de 1995 relative au contrôle du commerce des valeurs mobilières), du 16 novembre 1995 (Stbl. 1995, n° 574, ci-après la «loi de 1995»), réglemente la surveillance des opérations relatives aux valeurs mobilières. Conformément à son article 1 er , cette loi vise, notamment, les intermédiaires en valeurs mobilières et les gestionnaires de patrimoines, les deux catégories étant également désignées par les termes «établissements de valeurs mobilières». 12 L’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1995 dispose qu’il est interdit aux personnes non agréées en qualité d’intermédiaires en valeurs mobilières ou de gestionnaires de patrimoines d’offrir ou de fournir des prestations de services aux Pays-Bas ou à partir des Pays-Bas. Conformément au paragraphe 4 du même article, le ministre des Finances octroie l’agrément si certaines conditions d’ordre qualitatif sont remplies. 13 L’article 42 de la loi de 1995 prévoit: «Notre ministre ou une personne morale à laquelle des tâches et des compétences ont été conférées en vertu de l’article 40 peut porter en compte les dépenses exposées pour l’exécution de ces tâches et l’exercice de ces compétences, conformément aux règles arrêtées par Notre ministre, aux exploitants de bourses de valeurs, aux instituts à la charge desquels ont été émises des valeurs mobilières admises à la cote dans une des bourses de valeurs agréées en vertu de l’article 22, aux établissements de valeurs mobilières, aux demandeurs d’un agrément tel que visé à l’article 7, paragraphe 1 […]» 14 L’autorité à laquelle les compétences ont été conférées en application de l’article 40 de la loi de 1995 est l’AFM. Le montant des coûts qu’elle peut répercuter sur les établissements disposant de l’autorisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1995 est déterminé en fonction du budget de l’AFM. 15 Les montants dus par les établissements de valeurs mobilières se composent, d’une part, de redevances pour des services spécifiques effectivement fournis auxdits établissements et, d’autre part, d’une taxe calculée en fonction des bénéfices bruts réalisés par lesdits établissements au cours de l’exercice précédant l’année au titre de laquelle le budget de l’AFM est établi (ci-après la «taxe»). 16 L’article 5, paragraphe 1, de la Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 (décret relatif aux frais de contrôle engendrés par la loi de 1995 relative au contrôle du commerce des valeurs mobilières), telle que modifiée en 2000 (Stcrt. 2000, n° 137, p. 10, ci-après le «décret»), énonce: «Un montant fixé sur la base des fourchettes, visées au paragraphe 3, des revenus réalisés au cours de l’année ayant précédé le budget par les intermédiaires en valeurs mobilières établis aux Pays-Bas et agréés conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la loi est porté chaque année en compte à ces établissements de valeurs mobilières.» 17 L’article 5, paragraphe 3, du décret fixe lesdites fourchettes en prévoyant dix tranches de revenus différentes. 18 Il ressort de l’exposé des motifs du décret que par «revenus» on entend les bénéfices bruts résultant de l’exploitation ordinaire, pour autant qu’ils découlent d’activités telles que celles visées à l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1995. Lesdits revenus peuvent, notamment, être tirés de la provision ou du courtage pour services relatifs aux valeurs mobilières, du négoce au net, de commissions de passation d’ordres, de la gestion de patrimoines, de transactions «repo», de résultats sur cours liés à des transactions relatives aux valeurs mobilières, de reprises et de placements d’émissions, de la garde et de l’administration d’opérations de garde, d’activités de «clearing» et de «settlement» ainsi que de revenus de la régulation du marché. 19 L’article 3 de la Vaststellingsregeling bedragen Regeling toezichtskosten Wet toezicht effectenverkeer 1995 voor 2000 (arrêté d’application fixant les montants pour 2000 au titre du décret relatif aux frais de contrôle engendrés par la loi de 1995 relative au contrôle du commerce des valeurs mobilières, Stcrt. 2000, n° 137, p. 9) fixe les montants visés à l’article 5, paragraphe 1, du décret. 1 – Langue de procédure: le néerlandais. Top
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