Avis juridique important
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 1999/94/CE. - Affaire C-22/02.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-09011
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-22/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne , représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO 2000, L 12, p. 16), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (deuxième chambre)
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 janvier 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO 2000, L 12, p. 16, ci-après la «directive»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de ladite directive.
Cadre juridique et procédure précontentieuse
2. L'article 12 de la directive dispose:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 janvier 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
[...]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
3. Considérant que la directive n'avait pas été transposée en droit italien dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 26 juillet 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République italienne n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Arguments de la République italienne
4. Le gouvernement italien ne conteste pas ne pas avoir transposé la directive dans le délai requis, mais fait valoir que les travaux de transposition sont en cours. Divers problèmes de caractère institutionnel, administratif, technique et financier auraient empêché à ce jour de mener à terme la procédure de transposition, qui aurait toutefois été engagée et se poursuivrait actuellement.
5. La directive aurait pour objet une matière qui relève de la compétence de différents ministères, ce qui entraînerait des exigences de coordination ainsi que la nécessité d'obtenir des informations des différents services. En outre, la réforme récente du titre V de la Constitution, qui comporterait une nouvelle répartition des compétences législatives et administratives entre l'État et les régions, nécessiterait de vérifier le nouveau rôle joué par ces collectivités territoriales aussi bien dans la phase de réglementation que dans la phase d'exécution et de contrôle.
6. Selon le gouvernement italien, la transposition de la directive nécessite de résoudre au préalable de nombreux problèmes techniques et financiers. Il rappelle que la réglementation communautaire prévoit de manière détaillée et contraignante un système minutieux d'information des consommateurs par le biais de différents instruments, tels que des étiquettes, des posters et des guides, qui doivent être créés ex novo, et qu'il était également nécessaire de trouver dans le budget de l'État les ressources permettant de contribuer aux coûts que comporte le nouveau système d'information.
Appréciation de la Cour
7. Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C-71/99, Rec. p. I-5811, point 29, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13).
8. En l'espèce, la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti par l'avis motivé.
9. Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en oeuvre d'une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, Rec. p. I-10263, point 8).
10. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11. Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
12. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO 2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves , la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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