Avis juridique important
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 septembre 1990. - Gebr. Vismans Nederland BV contre Inspecteur der invoerrechten en accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Tarif douanier commun - Cossettes de betteraves à sucre partiellement désucrées. - Affaire C-265/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03411
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - "Betteraves à sucre" au sens de la sous-position 12.04 A - Inclusion, en vertu du règlement n 1388/85, des cossettes de betteraves à sucre partiellement désucrées à partir d' une teneur en saccharose supérieure à 10 % - Invalidité
( Règlement de la Commission n 1388/85, art . 1er )
SommaireEn décidant, par l' article 1er de son règlement n 1388/85, que les cossettes de betteraves à sucre partiellement désucrées, même mises en pellets, soit directement par compression, soit par addition d' une substance liante ( jusqu' à 3 % environ du poids ), et qui présentent une teneur en saccharose, provenant éventuellement du liant, supérieure à 10 % en poids sur matière sèche, doivent être classées dans la sous-position tarifaire 12.04 A du tarif douanier commun, la Commission a modifié cette sous-position, en y incluant des produits qui, en tant que résultat final de l' extraction du sucre des betteraves à sucre, doivent être qualifiés de pulpes de betteraves au sens de la sous-position tarifaire 23.03 B I . Elle a ainsi dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation, avec cette conséquence que ladite disposition est invalide .
PartiesDans l' affaire C-265/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Tariefcommissie et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Gebr . Vismans Nederland BV, à Amsterdam,
et
Inspecteur der invoerrechten en accijnzen,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité du règlement ( CEE ) n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 1985, relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A du tarif douanier commun ( JO L 140, p . 7 ),
LA COUR ( deuxième chambre ),
composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini et T . F . O' Higgins, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour Gebr . Vismans Nederland BV, partie demanderesse au principal, par Me D . G . van Vliet, avocat au barreau d' Amsterdam,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . René Barents, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 5 juin 1990,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 10 juillet 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par décision du 11 août 1989, parvenue à la Cour le 23 août suivant, la Tariefcommissie a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation et à la validité du règlement ( CEE ) n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 1985, relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A du tarif douanier commun ( JO L 140, p . 7 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Gebr . Vismans Nederland BV ( ci-après "Vismans ") à l' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ( inspecteur des droits d' importation et d' accises, ci-après "inspecteur ") au sujet du classement tarifaire des cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées, et mises en pellets à l' aide d' un liant .
Le cadre réglementaire
3 Les positions 12.04 et 23.03 B I du tarif douanier commun ( ci-après "TDC "), dans la version en vigueur au moment des faits (( règlement ( CEE ) n° 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986 ( JO L 345, p . 1 ) )), sont libellées comme suit :
- position 12.04 :
"Betteraves à sucre ( même en cossettes ), fraîches, séchées ou en poudre; cannes à sucre :
A . Betteraves à sucre :
I . fraîches
II . séchées ou en poudre
B . Cannes à sucre";
- position 23.03 :
"Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d' amidonnerie et résidus similaires :
A . ...
B . Autres :
I . Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie ".
4 En vertu de l' habilitation contenue dans les articles 2, paragraphe 3, et 3 du règlement ( CEE ) n° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l' application uniforme de la nomenclature du TDC ( JO L 14, p . 1 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 2055/84 du Conseil, du 16 juillet 1984 ( JO L 191, p . 1 ), la Commission a adopté le règlement n° 1388/85, précité . L' article 1er de ce règlement dispose que :
"Les cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées, même mises en pellets, soit directement par compression, soit par addition d' une substance liante ( jusqu' à 3 % environ en poids ) et qui présentent une teneur en saccharose, y compris le saccharose provenant éventuellement du liant, supérieure à 10 % en poids sur matière sèche, doivent être classées dans le tarif douanier commun dans la sous-position :
12.04 - Betteraves à sucre ( même en cossettes ), fraîches, séchées ou en poudre; cannes à sucre :
A . Betteraves à sucre ."
Le litige au principal
5 Vismans a importé aux Pays-Bas des cossettes de betteraves à sucre, appelées pulpes de betteraves à sucre, qui constituent le résidu de l' extraction du sucre . Ces cossettes ont été classées, lors de l' importation, dans la sous-position tarifaire 23.03 B I du TDC . A la suite de diverses analyses, la teneur en saccharose des cossettes en question a été évaluée à 12 % et l' inspecteur a décidé de classer ces dernières dans la position tarifaire 12.04 du TDC .
6 Saisie d' un recours de Vismans contre la décision de classement définitif, la Tariefcommissie a sursis à statuer et a posé à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :
"1 ) Les marchandises litigieuses, qui, si elles contiennent bien 12 % de saccharose, n' en doivent pas moins être considérées comme des 'pulpes de betteraves' qui ont été mises en pellets par compression et dont on a extrait tout le sucre qu' il était économiquement possible d' en extraire, rentrent-elles néanmoins dans la notion de 'betteraves à sucre partiellement désucrées' énoncée à l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 1985?
2 ) Dans l' affirmative, le règlement visé dans la première question est-il valide?"
7 Dans la motivation de la décision de renvoi, la Tariefcommissie indique que les produits importés présentent les propriétés objectives suivantes : ils proviennent de betteraves à sucre coupées et constituent le résidu d' un processus complet d' extraction du sucre; ils contiennent 12 % de saccharose sur matière sèche, y compris celui provenant du liant; ils ont été pressés et mis en pellets; dans les conditions techniques actuelles, il n' est pas possible d' en extraire davantage de sucre de manière rentable .
8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Les éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
9 Par la première question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si le règlement n° 1388/85 doit être interprété en ce sens qu' il s' applique à des produits tels que ceux importés par Vismans .
10 En vue de répondre à cette question, il importe de relever, d' abord, que le règlement litigieux vise, conformément à son premier considérant, le classement tarifaire de cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées, même mises en pellets, soit directement par compression, soit par addition d' une substance liante ( jusqu' à environ 3 % en poids ), et qui présentent une teneur en saccharose, y compris le saccharose provenant éventuellement du liant, supérieure à 10 % en poids sur matière sèche . En vertu du quatrième considérant, il est nécessaire, pour effectuer la distinction entre les betteraves à sucre, visées par la sous-position tarifaire 12.04 A du TDC, et les pulpes de betteraves, visées par la sous-position tarifaire 23.03 B I du TDC, de fixer une teneur limite en saccharose égale à 10 %.
11 Il ressort clairement, tant du libellé de l' article 1er du règlement n° 1388/85 que de ses considérants, que les cossettes de betteraves à sucre, qui présentent une teneur en saccharose supérieure à 10 % en poids sur matière sèche, tombent de ce seul fait dans le champ d' application de ce règlement .
12 Il y a donc lieu de répondre à la première question que le règlement n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 1985, relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 du tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens que des produits qui constituent le résidu d' un processus d' extraction de sucre et présentent une teneur en saccharose de 12 % en poids sur matière sèche sont compris dans l' expression "cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées", au sens de l' article 1er dudit règlement .
Sur la seconde question
13 Il convient de rappeler, d' abord, que, en ce qui concerne l' interprétation du TDC, le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d' appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d' une marchandise déterminée, sous la seule réserve que les dispositions arrêtées par la Commission ne modifient pas le texte du tarif ( arrêts du 19 janvier 1988, HM Customs and Excise ex parte Imperial Tobacco, 141/86, Rec . p . 57, et du 11 novembre 1975, Bagusat, 37/75, Rec . p . 1339 ).
14 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour, la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises soit recherché d' une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé des positions du TDC et des notes de section ou de chapitre ( voir arrêts du 28 juin 1989, Rispal, 164/88, Rec . p . 2041, et du 8 février 1990, Gijs van der Kolk, 233/88, Rec . p . 0000 ).
15 La question qui se pose, en l' espèce, est celle de savoir si la Commission, en adoptant le règlement n° 1388/85, a ou non dépassé les limites du pouvoir dont elle dispose .
16 Il est constant que le TDC ne fournit pas de critère de distinction entre les betteraves à sucre, même en cossettes, de la sous-position tarifaire 12.04 A et les pulpes de betteraves de la sous-position tarifaire 23.03 B I .
17 Il n' est pas contesté que, en choisissant la teneur en saccharose comme critère de distinction entre les produits à classer dans les deux sous-positions tarifaires en cause, relevant respectivement du chapitre 12 intitulé "graines et fruits oléagineux : graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages" et du chapitre 23 intitulé "résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux" du TDC, la Commission a opté pour une caractéristique intrinsèque et une propriété objective, facilement contrôlables, des betteraves à sucre .
18 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour ( arrêt du 8 mai 1974, Osram, 183/73, Rec . p . 477 ), il convient de tenir compte des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière selon lesquelles les "pulpes de betteraves", au sens de la sous-position tarifaire 23.03 B I du TDC, sont "le résidu consistant en cossettes épuisées de l' extraction du sucre de betteraves sucrières ".
19 A cet égard, il importe de constater que les termes "résidus" et "déchets", au sens de la sous-position tarifaire 23.03 B I, se réfèrent tous deux à des substances qui sont le résultat final d' un processus d' extraction .
20 Il résulte du dossier que, bien qu' il soit techniquement possible d' extraire complètement le sucre des betteraves, même mises en cossettes, comme l' admet d' ailleurs la Commission, l' extraction par un procédé économiquement rentable ne peut ramener la teneur en sucre des cossettes de betteraves généralement qu' à 6 ou 7 % et, dans des conditions défavorables, à 10 ou 12 % en poids sur matière sèche .
21 Par ailleurs, il est constant que, dans les conditions techniques actuelles, il est pratiquement exclu que l' industrie du sucre utilise, pour l' extraction du sucre, des cossettes de betteraves à sucre désucrées ayant une teneur en saccharose, y compris le saccharose ( jusqu' à 3 % environ en poids ) provenant éventuellement du liant, comprise entre 10 et 12 % en poids sur matière sèche . A ce propos, la Commission a admis, à l' audience, ne pas avoir connaissance d' un seul cas dans lequel l' industrie sucrière aurait procédé à l' extraction du sucre des cossettes de betteraves à sucre partiellement désucrées .
22 Il y a lieu d' en conclure que de telles cossettes sont le résultat final de l' extraction du sucre des betteraves à sucre et, comme telles, doivent être qualifiées de pulpes de betteraves au sens de la sous-position tarifaire 23.03 B I du TDC .
23 Il résulte de l' ensemble de ces considérations que, en décidant que les cossettes de betteraves à sucre partiellement désucrées, même mises en pellets, soit directement par compression, soit par addition d' une substance liante ( jusqu' à 3 % environ du poids ), et qui présentent une teneur en saccharose, provenant éventuellement du liant, supérieure à 10 % en poids sur matière sèche, doivent être classées dans la sous-position tarifaire 12.04 A du TDC, la Commission a modifié cette sous-position . Elle a ainsi dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation .
24 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question posée par la Tariefcommissie que l' article 1er du règlement n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 1985, relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A du TDC, est invalide .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
25 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( deuxième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par la Tariefcommissie, par décision du 11 août 1989, dit pour droit :
1 ) Le règlement ( CEE ) n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 1985, relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A du tarif douanier commun, doit être interprété en ce sens que des produits qui constituent le résidu d' un processus d' extraction de sucre et présentent une teneur en saccharose de 12 % en poids sur matière sèche, sont compris dans l' expression "cossettes de betteraves à sucre, partiellement désucrées", au sens de l' article 1er dudit règlement .
2 ) L' article 1er du règlement ( CEE ) n° 1388/85 de la Commission, du 24 mai 1985, relatif au classement de certaines marchandises dans la sous-position 12.04 A du TDC, est invalide .
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