Avis juridique important
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/61/CE. - Affaire C-64/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-02523
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-64/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. B. Wainwright et P. Panayotopoulos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Rpublique hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 En vertu de l'article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/61, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à celle-ci au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, soit le 30 octobre 1999, et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 96/61 n'avait pas été transposée en droit hellénique dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 25 juillet 2000, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la transposition de la directive 96/61 avait été conduite à son terme, la Commission a introduit le présent recours.
5 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE, la Commission soutient que la République hellénique devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 96/61 dans le délai prescrit.
6 La République hellénique indique que la transposition de la directive 96/61 en droit national, qui se fait en deux étapes, est en cours et doit être achevée avant la fin de l'année 2001.
7 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
8 Or, en l'espèce, il est constant que la République hellénique n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai imparti à cet effet.
9 Dès lors, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Top