Avis juridique important
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/61/CE. - Affaire C-29/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-02503
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Mise en oeuvre de la procédure d'adoption d'une loi destinée à assurer la transposition d'une directive en droit national - Absence d'incidence
(Art. 10 CE et 249, al. 3, CE)
2. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-29/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l'article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/61, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à celle-ci au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, soit le 30 octobre 1999, et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 96/61 n'avait pas été transposée en droit espagnol dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le royaume d'Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 27 juillet 2000, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 Le 8 septembre 2000, la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne a demandé une prorogation d'un mois du délai de réponse à l'avis motivé. La Commission n'a pas fait droit à cette demande.
5 Par lettre du 6 décembre 2000, les autorités espagnoles ont fait savoir à la Commission que le texte préliminaire de l'avant-projet de loi destiné à transposer la directive 96/61 avait été présenté à la Conférence sectorielle de l'environnement le 20 novembre 2000. Selon elles, le texte devait être approuvé en tant que projet de loi par le Conseil des ministres en avril 2001 et la loi adoptée avant la fin de l'année 2001.
6 Ces informations ayant révélé que la directive 96/61 n'était toujours pas transposée en droit espagnol, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu de la directive 96/61, la Commission soutient que le royaume d'Espagne était tenu de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive dans le délai prescrit et de l'en informer immédiatement. L'élaboration d'un avant-projet de loi ne constituant pas une mesure valable et suffisante pour assurer la transposition d'une directive dans l'ordre juridique national, le royaume d'Espagne aurait manqué aux obligations découlant pour lui de la directive 96/61.
8 Le royaume d'Espagne ne conteste pas ne pas avoir transposé dans le délai prescrit la directive 96/61 et souligne que la transposition est en cours. Il fait toutefois valoir que, en ayant engagé la procédure nationale nécessaire pour assurer la transposition de la directive 96/61, il a respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 10 CE. Partant, le recours devrait être rejeté et la Commission condamnée aux dépens.
9 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d'une part, que, aux termes de l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (voir arrêt du 21 juin 2001, Commission/Luxembourg, C-119/00, Rec. p. I-4795, point 12).
10 Or, la simple mise en oeuvre de la procédure d'adoption d'une loi destinée à assurer la transposition d'une directive en droit national ne répond pas à cette exigence.
11 D'autre part, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
12 Or, en l'espèce, il est constant que la transposition de la directive 96/61 n'a pas été achevée dans le délai imparti à cet effet par l'avis motivé.
13 Dès lors, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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