Avis juridique important
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'État - Non-transposition de la directive 96/61/CE. - Affaire C-39/01.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-02513
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
PartiesDans l'affaire C-39/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de Me R. Anderson, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l'article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/61, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à celle-ci au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, soit le 30 octobre 1999, et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune information sur les dispositions prises par le Royaume-Uni pour se conformer à la directive 96/61, la Commission a, le 18 février 2000, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois. Le Royaume-Uni a admis qu'il existait un retard dans la transposition de la directive, mais que celle-ci devrait être achevée au mois de juillet 2000. Ce délai écoulé, la Commission a, le 3 août 2000, émis un avis motivé invitant le Royaume-Uni à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Le Royaume-Uni ayant répondu, par lettre du 7 décembre 2000, que la majeure partie de la directive 96/61 avait été transposée en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse, mais que, en ce qui concerne l'Irlande du Nord et Gibraltar, ainsi que les installations off-shore du Royaume-Uni, sa transposition n'était pas encore achevée, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE, la Commission soutient que le Royaume-Uni devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 96/61 dans le délai prescrit et les lui communiquer immédiatement.
6 Le Royaume-Uni ne conteste pas ne pas avoir transposé la directive 96/61 dans le délai prescrit et indique que la transposition complète de cette directive est en cours.
7 Dès lors que la transposition de la directive 96/61 n'a pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
8 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Top