Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 11 juin 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Défaut de transposition des directives 75/440/CEE et 79/869/CEE du Conseil - Eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire - Obligation de communication. - Affaire C-290/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02851
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
SommaireUn État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .
PartiesDans l' affaire C-290/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Thomas van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M . Jan Devadder, conseiller adjoint au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas les mesures adoptées aux fins de mettre en oeuvre les directives 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d' eau alimentaire dans les États membres ( JO L 194, p . 26 ), et 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l' analyse des eaux superficielles destinées à la production d' eau alimentaire dans les États membres ( JO L 271, p . 44 ), ou en ne prenant pas les mesures requises en vue de leur mise en oeuvre, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, J . C . Moitinho de Almeida, et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 22 janvier 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 février 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 septembre 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas les mesures adoptées aux fins de mettre en oeuvre les directives 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d' eau alimentaire dans les États membres ( JO L 194, p . 26 ), et 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l' analyse des eaux superficielles destinées à la production d' eau alimentaire dans les États membres ( JO L 271, p . 44 ), ou en ne prenant pas les mesures requises en vue de leur mise en oeuvre, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 L' article 10 de la directive 75/440 et l' article 13 de la directive 79/869, précités, disposent que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à leurs dispositions dans un délai de deux ans à compter de leur notification et qu' ils en informent immédiatement la Commission . Les directives ont été notifiées au royaume de Belgique respectivement le 18 juin 1975 et le 19 octobre 1979, et le délai fixé est donc venu à expiration respectivement le 18 juin 1977 et le 19 octobre 1981 .
3 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
4 L' article 8 de la directive 79/869 impose aux États membres l' obligation de fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, toutes les informations pertinentes concernant les méthodes d' analyse utilisées et la fréquence des analyses . Le royaume de Belgique n' a pas répondu aux questions que la Commission lui avait posées, à cet égard, par lettre en date du 8 décembre 1986 ni à d' autres questions formulées dans la même lettre, également relatives à la mise en oeuvre des directives 75/440 et 79/869 . C' est seulement devant la Cour que le gouvernement belge a précisé la manière dont cette directive avait, selon lui, été transposée dans son ordre juridique interne .
5 Il s' ensuit que le royaume de Belgique a violé l' article 8 précité ainsi que l' article 5 du traité et que, dès lors, le grief tiré de la non-communication des mesures adoptées aux fins de la mise en oeuvre des directives 75/440 et 79/869 doit être accueilli .
6 En ce qui concerne le grief tiré de l' omission des mesures requises en vue de la mise en oeuvre des deux directives, il convient de relever, tout d' abord, que la Commission accepte la position du gouvernement belge, formulée dans le mémoire en défense, selon laquelle aucune mesure de transposition ne doit avoir lieu en ce qui concerne la Région de Bruxelles, étant donné que, dans cette région, il n' y a pas d' eaux superficielles destinées à la production d' eau alimentaire .
7 En ce qui concerne la Région flamande, les parties s' accordent à considérer que les mesures prises par le gouvernement belge transposent correctement les directives, à l' exception de l' article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440 . En effet, aucun plan d' action organique comprenant un calendrier pour l' assainissement des eaux superficielles, exigé par cette disposition, n' a été défini par le royaume de Belgique .
8 En ce qui concerne la Région wallonne, le gouvernement belge ne conteste pas que plusieurs dispositions des directives n' ont pas été transposées, mais il fait valoir que cette circonstance serait due à l' absence des moyens financiers nécessaires .
9 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique ou financier interne, pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par les directives ( voir, notamment, arrêt du 3 octobre 1984, Commission/Italie, 254/83, Rec . p . 3395 ).
10 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, en ne communiquant pas les mesures adoptées aux fins de mettre en oeuvre les directives 75/440 et 79/869, et en ne prenant pas les mesures requises en vue de leur mise en oeuvre en ce qui concerne les Régions flamande et wallonne, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
11 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) En ne communiquant pas les mesures adoptées aux fins de mettre en oeuvre les directives 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production alimentaire dans les États membres et 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l' analyse des eaux superficielles destinées à la production d' eau alimentaire dans les États membres et en ne prenant pas les mesures requises en vue de leur mise en oeuvre en ce qui concerne les Régions flamande et wallonne, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .
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