Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 11 mai 1989. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation de produits à base de viande contenant plus d'une quantité déterminée de gélatine alimentaire. - Affaire 52/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01137
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Sommaire
Parties
Dispositif
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Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Interdiction de commercialiser des denrées contenant plus d' une quantité déterminée d' un certain ingrédient - Inadmissibilité - Justification - Loyauté des transactions commerciales - Protection des consommateurs - Conditions - Recours aux mesures les moins restrictives
( Traité CEE, art . 30 )
SommaireUne interdiction, édictée par un État membre, de commercialiser sur son territoire certaines denrées contenant plus d' une quantité déterminée d' un ingrédient donné, originaires d' un autre État membre où elles ont été légalement fabriquées et commercialisées, ne peut être justifiée par des exigences impératives tenant à la loyauté des transactions commerciales et à la protection du consommateur que si de tels objectifs ne peuvent pas être atteints par des moyens moins restrictifs de la libre circulation des marchandises ( jurisprudence constante, voir, en dernier lieu, arrêt du 2 février 1989, Commission/Allemagne, 274/87, Rec . p . 229 ).
PartiesDans l' affaire 52/88,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . René Barents, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par le ministre des Relations extérieures, représenté par M . J . Devadder, conseiller adjoint, ayant élu domicile au siège de son ambassade,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n' autorisant pas la mise dans le commerce sur son territoire de viande préparée et de préparations de viande contenant plus d' une quantité déterminée de gélatine alimentaire et légalement fabriquées et commercialisées dans d' autres États membres, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans, R . Joliet et F . Grévisse, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1)En n' autorisant pas la mise dans le commerce sur son territoire de viande préparée et de préparations de viande qui contiennent plus d' une quantité déterminée de gélatine alimentaire, originaires d' un autre État membre où ces produits ont été légalement fabriqués et commercialisés, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE .
2)Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .
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