Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 11 octobre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Libre circulation des marchandises - Interdiction de commercialisation de fromages non conformes à la réglementation italienne. - Affaire C-210/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03697
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réglementation relative à la teneur minimale en matières grasses entravant l' importation ou tout au moins la commercialisation sous la dénomination "fromage" des fromages provenant d' autres États membres - Inadmissibilité - Justification - Protection des consommateurs - Loyauté des transactions commerciales - Absence
( Traité CEE, art . 30; règlement du Conseil n 804/68, art . 22, § 1 )
SommaireL' article 30 du traité et l' article 22, paragraphe 1, du règlement n 804/68 s' opposent à ce qu' un État membre subordonne au respect d' une teneur minimale en matières grasses l' importation et la commercialisation de fromages provenant d' autres États membres où ils sont légalement fabriqués et commercialisés . Ils s' opposent également à ce qu' il subordonne au respect de la même condition l' utilisation pour de tels produits de la dénomination "fromage", alors qu' il en est légalement fait usage dans l' État membre de provenance . En effet, il lui suffirait, pour assurer la protection des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales, de prescrire un étiquetage adéquat assurant une information correcte sur la teneur réelle en matières grasses des différents fromages offerts à la vente .
PartiesDans l' affaire C-210/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sergio Fabro, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en subordonnant l' importation de fromages en Italie au respect des dispositions de la loi n° 396, du 2 février 1939, et en particulier des dispositions qui interdisent la production, à des fins de commercialisation, de fromages dont la teneur en matières grasses est inférieure à celle prescrite par la législation italienne ( article 1er de la loi susmentionnée ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE et de l' article 22, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 13 juin 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 juillet 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater qu' en subordonnant l' importation de fromages au respect des dispositions de la loi italienne n° 396, en date du 2 février 1939, et notamment celles qui interdisent la production, à des fins de commercialisation, de fromages dont la teneur en matières grasses est inférieure à celle prescrite par la législation italienne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE et de l' article 22, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ).
2 En vertu des dispositions de la loi italienne n° 396, du 2 février 1939, il est interdit de produire en vue de la vente et de commercialiser des fromages dont la teneur en matières grasses par rapport à la matière sèche est inférieure à un seuil, précisé dans un tableau annexé à la loi, qui varie suivant les différents types de fromages .
3 Estimant que ces dispositions faisaient obstacle à l' importation en Italie de fromages ayant une teneur réduite en matières grasses et légalement fabriqués et commercialisés dans les autres États membres et constituaient ainsi une mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations interdite par l' article 30 du traité, la Commission a engagé la procédure prévue par l' article 169 du traité .
4 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
5 En l' état actuel du droit communautaire, il n' existe pas de règles communes ou harmonisées relatives à la fabrication et à la commercialisation du fromage . Il appartient donc aux États membres de régler, chacun sur son territoire, les conditions de fabrication et de commercialisation de ce produit .
6 Toutefois, les États ne peuvent exercer cette compétence que dans les limites qui leur sont imposées, notamment par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises .
7 A cet égard, il y a lieu de relever que l' article 30 du traité, dont les termes sont d' ailleurs rappelés par l' article 22, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, du 27 juin 1968, précité, interdit entre les États membres toute restriction quantitative et toute mesure d' effet équivalent à l' importation .
8 Du fait de leur disparité entre elles, les législations nationales en matière de commercialisation des produits sont de nature à constituer un obstacle aux échanges intracommunautaires lorsqu' elles s' appliquent, comme en l' espèce, à des produits importés d' un État membre où ils sont légalement fabriqués et commercialisés .
9 La Commission est, dès lors, fondée à soutenir que la législation italienne en cause constitue une mesure d' effet équivalent au sens de l' article 30 du traité, dans la mesure où elle a pour effet d' interdire l' importation de fromages ayant une teneur en matières grasses inférieure à celle prescrite par cette législation, en provenance des autres États membres où ils sont légalement fabriqués et commercialisés .
10 Il est vrai que la République italienne soutient que la législation litigieuse n' interdirait pas l' importation ou la vente de tels produits, pour autant qu' ils ne soient pas mis à la consommation sous la dénomination de "fromages ".
11 Mais, à supposer même qu' elle ait une portée ainsi limitée, la législation italienne n' en devrait pas moins être regardée comme une mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation, interdite par l' article 30 du traité .
12 Certes, comme la Cour l' a relevé notamment dans l' arrêt du 22 septembre 1988, Deserbais ( 286/86, Rec . p . 4907 ), on ne saurait nier, en principe, la possibilité pour un État membre d' établir des règles subordonnant l' utilisation par les producteurs nationaux de la dénomination générique de "fromages" au respect d' une teneur minimale en matières grasses .
13 Toutefois, comme la Cour l' a également relevé dans le même arrêt, il serait incompatible avec l' article 30 du traité et les objectifs d' un marché commun d' étendre l' application de telles règles aux fromages importés lorsque ceux-ci ont été légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre sous cette même dénomination, mais avec une teneur inférieure en matières grasses . L' État membre d' importation ne saurait faire obstacle à l' importation et à la commercialisation, sous la dénomination générique de "fromages", de tels produits, lorsque l' information du consommateur est assurée .
14 La République italienne invoque encore l' absence de toute réglementation communautaire en matière de production, de commercialisation et de dénomination des fromages et les différences entre les législations nationales qui, en la matière, se traduisent par des dénominations incohérentes et contradictoires . Elle fait valoir que, compte tenu de cette situation, l' application du principe de libre circulation des produits conformes aux règles de l' État où ils sont fabriqués, et non à celles de l' État où ils sont importés et mis à la consommation, entraînerait de graves confusions au détriment des consommateurs, dans un cas comme celui de l' Italie, où la législation nationale réserve la dénomination aux fromages ayant une teneur minimale en matières grasses .
15 Cette argumentation doit être écartée .
16 Certes, une réglementation entravant les échanges intracommunautaires qui, comme en l' espèce, est indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, peut être justifiée au regard de l' article 30 du traité, si elle est nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant, entre autres, à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales .
17 Toutefois, en l' espèce, une telle justification ne saurait être admise, dès lors que, pour assurer la protection des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales, il suffirait aux autorités italiennes de prescrire un étiquetage adéquat, assurant une information correcte sur la teneur réelle en matières grasses des fromages et permettant aux consommateurs d' exercer leur choix en toute connaissance de cause .
18 Il y a donc lieu de constater qu' en subordonnant au respect d' une teneur minimale en matières grasses l' importation et la commercialisation de fromages provenant d' autres États membres où ils sont légalement fabriqués et commercialisés ou, selon l' interprétation de sa législation nationale que donne le gouvernement italien, en interdisant l' importation et la commercialisation, sous la dénomination de "fromages", de fromages ne respectant pas cette teneur minimale et provenant d' autres États membres où ils sont légalement commercialisés sous cette dénomination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE et de l' article 22, paragraphe 1, du règlement n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
19 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) En subordonnant au respect d' une teneur minimale en matières grasses l' importation et la commercialisation de fromages provenant d' autres États membres où ils sont légalement fabriqués et commercialisés ou, selon l' interprétation de sa législation nationale que donne le gouvernement italien, en interdisant l' importation et la commercialisation, sous la dénomination de "fromages", de fromages ne respectant pas cette teneur minimale et provenant d' autres États membres où ils sont légalement commercialisés sous cette dénomination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE et de l' article 22, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
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