Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 11 octobre 1990. - Procédure pénale contre Enzo Nespoli et Giuseppe Crippa. - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Milano - Italie. - Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale en matière de fromages. - Affaire C-196/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03647
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réglementation nationale relative aux fromages exigeant le respect d' une teneur minimale en matières grasses - Application aux fromages importés d' un autre État membre - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 30 et 36 )
SommaireLes dispositions des articles 30 et 36 du traité doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à ce que, sous réserve des règles particulières qui peuvent être applicables aux fromages bénéficiant d' une protection spéciale, telle celle qui peut s' attacher à une appellation d' origine ou à une indication de provenance, un État membre applique une réglementation nationale exigeant le respect d' une teneur minimale en matières grasses à la généralité des fromages importés d' un autre État membre, lorsque ces fromages sont légalement produits et commercialisés dans ce dernier État et qu' une information convenable des consommateurs est assurée .
PartiesDans l' affaire C-196/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le pretore di Milano et visant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Enzo Nespoli et Giuseppe Crippa,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour Enzo Nespoli et Giuseppe Crippa, par Me Nicole Coutrelis, avocat au barreau de Paris,
- pour le gouvernement italien, par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,
- pour l' Associazone italiana lattiero-casearia, par Me Fausto Capelli, avocat au barreau de Milan,
- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint des affaires juridiques, et M . Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale, en qualité d' agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Sergio Fabro, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 13 juin 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 juillet 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 9 juin 1989, parvenue à la Cour le 19 juin suivant, le pretore di Milano a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE .
2 Cette question a été posée dans le cadre de la procédure pénale engagée à l' encontre de MM . Enzo Nespoli et Giuseppe Crippa qui sont poursuivis pour violation de la législation italienne relative aux fromages .
3 Il ressort des indications données dans l' ordonnance de renvoi que cette législation interdit de produire, d' importer et de commercialiser des fromages dont la teneur en matières grasses est inférieure à un seuil fixé par ladite législation . Ce seuil, qui varie suivant les diverses variétés de fromages, est égal à 45 % pour les fromages de type suisse, tel l' emmenthal .
4 MM . Nespoli et Crippa sont poursuivis, le premier, pour avoir importé et commercialisé en Italie et, le second, pour avoir offert à la vente dans un supermarché de Milan du fromage, produit en France, dénommé "Predor Light ". Selon les constatations figurant dans l' ordonnance de renvoi, le "Predor Light" est un fromage de type "emmenthal", dont la teneur en matières grasses par rapport à la matière sèche est de 30 %. Il est vendu sous son emballage d' origine, qui porte la mention, rédigée en français, "fromage demi-gras" et sur lequel a été collée une étiquette indiquant en italien "prodotto caseario" ( produit fromager ).
5 Le pretore di Milano, saisi des poursuites, a conçu des doutes sur la compatibilité avec les articles 30 et 36 du traité de la législation italienne, qui, appliquée aux fromages ordinaires, semblerait constituer une mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives interdite par l' article 30 et ne pouvoir trouver sa justification ni dans des exigences impératives relatives à la protection du consommateur ou à la loyauté des transactions commerciales ni dans la nécessité d' assurer la protection de la santé publique .
6 C' est dans ces conditions que le pretore di Milano a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question de savoir si :
"il y a lieu de lire et d' interpréter les articles 30 et 36 du traité de Rome en ce sens que n' est plus compatible avec eux et, partant, plus légitime, la réglementation italienne sur les fromages qui ne protège pas des productions typiques ou d' origine, dans la partie dans laquelle elle fixe une limite minimale, au surplus élevée, à la teneur en matières grasses, par référence à la matière sèche, pour les fromages ordinaires, dès lors qu' il est établi que cette réglementation particulière constitue un obstacle à la libre circulation intracommunautaire de cet aliment, sans être justifiée par des raisons de protection de la santé publique ni des exigences impératives de protection des consommateurs ou de garantie de la loyauté des transactions commerciales ".
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
8 A titre liminaire, il y a lieu d' observer que s' il n' appartient pas à la Cour, dans le cadre de l' article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d' une réglementation nationale avec le traité, elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous éléments d' interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d' apprécier cette compatibilité pour le jugement de l' affaire dont elle est saisie .
9 Il y a lieu également de relever que le juge national a pris soin de préciser que la question qu' il posait ne concernait que les "fromages ordinaires" et non "les productions typiques ou d' origine ".
10 Il convient donc de comprendre la question préjudicielle comme portant sur le point de savoir si les articles 30 et 36 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à ce qu' un État membre applique à la généralité des fromages importés d' un autre État membre une réglementation nationale exigeant le respect d' une teneur minimale en matières grasses, réserve étant faite des règles particulières qui peuvent être applicables aux fromages bénéficiant d' une protection spéciale telle que celle qui peut s' attacher à une appellation d' origine ou à une indication de provenance .
11 En l' état actuel du droit communautaire, il n' existe pas de règles communes ou harmonisées relatives à la fabrication et à la commercialisation du fromage . Il appartient donc à chaque État membre de régler, chacun sur son territoire, les conditions de fabrication et de commercialisation de ce produit .
12 Toutefois, les États ne peuvent exercer cette compétence que dans les limites qui leur sont imposées, notamment par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises .
13 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, du fait de leur disparité entre elles, les législations nationales en matière de commercialisation des produits sont de nature à constituer un obstacle aux échanges intracommunautaires lorsqu' elles s' appliquent à des produits importés d' un autre État membre où ils sont légalement fabriqués et commercialisés .
14 De telles législations ne peuvent alors être admises au regard du traité que si, soit, dans le cadre de l' article 30, elles sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés et elles sont destinées à satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales, soit elles sont justifiées par l' un des motifs d' intérêt général énumérés à l' article 36 du traité, telle la protection de la santé publique .
15 En outre, pour qu' elles puissent être admises, il convient que ces législations soient nécessaires pour atteindre l' objectif poursuivi et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d' une manière moindre les échanges intracommunautaires .
16 A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de relever qu' une réglementation nationale, telle que celle décrite par le juge de renvoi, constitue un obstacle aux échanges, en tant qu' elle interdit l' importation de fromages ayant une teneur en matières grasses inférieure à celle prescrite en provenance d' États membres où ils sont légalement fabriqués et commercialisés .
17 Pareille réglementation ne saurait, pour l' application de l' article 30, être regardée comme justifiée par des exigences impératives tenant à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales .
18 Le gouvernement italien fait valoir, à cet égard, que l' attente légitime des consommateurs ne serait pas satisfaite s' ils se voyaient offrir comme étant des fromages des produits qui, compte tenu de la diversité des réglementations nationales en la matière, présenteraient des caractéristiques très différentes .
19 Cette argumentation doit être écartée . Pour échapper à l' inconvénient dénoncé par le gouvernement italien, il suffit aux autorités nationales de prescrire un étiquetage adéquat, assurant une information correcte sur la teneur réelle en matières grasses des fromages et permettant aux consommateurs d' exercer leur choix en toute connaissance de cause .
20 Enfin, une mesure nationale, telle que celle en cause, ne saurait bénéficier de la dérogation, prévue à l' article 36, au titre de la protection de la santé publique, évoquée par le juge de renvoi .
21 En effet, on ne peut considérer que la santé publique risque d' être compromise du fait de la consommation de fromages ayant une teneur réduite en matières grasses .
22 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que les dispositions des articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à ce que, sous réserve des règles particulières qui peuvent être applicables aux fromages bénéficiant d' une protection spéciale telle que celle qui peut s' attacher à une appellation d' origine ou à une indication de provenance, un État membre applique une réglementation nationale exigeant le respect d' une teneur minimale en matières grasses, à la généralité des fromages importés d' un autre État membre, lorsque ces fromages sont légalement produits et commercialisés dans ce dernier État et qu' une information convenable des consommateurs est assurée .
23 En ce qui concerne la demande de l' Associazione italiana lattiero-casearia, intervenante dans le litige au principal, qui a présenté des observations devant la Cour tendant à ce que celle-ci se prononce sur l' interprétation de l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, il suffit de constater que la juridiction nationale n' a posé aucune question relative à cette disposition et que, par conséquent, il n' y a pas lieu de l' interpréter .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
24 Les frais exposés par le gouvernement de la République française, par le gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés europénnes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne sauraient faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle posée par le pretore di Milano, par ordonnance du 9 juin 1989, dit pour droit :
Les dispositions des articles 30 et 36 du traité CEE doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à ce que, sous réserve des règles particulières qui peuvent être applicables aux fromages bénéficiant d' une protection spéciale telle que celle qui peut s' attacher à une appellation d' origine ou à une indication de provenance, un État membre applique une réglementation nationale exigeant le respect d' une teneur minimale en matières grasses, à la généralité des fromages importés d' un autre État membre, lorsque ces fromages sont légalement produits et commercialisés dans ce dernier État et qu' une information convenable des consommateurs est assurée .
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