Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 14 mars 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Libre circulation des marchandises - Perception d'une redevance lors de l'importation d'animaux vivants - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane. - Affaire C-137/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00847
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Sommaire
Parties
Dispositif
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Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d' effet équivalent - Mise à la charge des importateurs d' animaux vivants du coût des communications télégraphiques entre les services douaniers et les services vétérinaires et sanitaires internes - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 12 et suiv .)
SommaireConstitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et suivants du traité le fait, pour un État membre, d' imposer aux importateurs d' animaux vivants en provenance d' autres États membres le coût des télégrammes que les vétérinaires-inspecteurs en douane envoient, conformément à la réglementation nationale, aux services vétérinaires et sanitaires internes compétents .
Cette charge, unilatéralement imposée, qui frappe les marchandises en raison du fait qu' elles franchissent la frontière, constitue en effet une taxe d' effet équivalant à un droit de douane ( voir, notamment, arrêt du 30 mai 1989, Commission/Italie, 340/87, Rec . p . 0000 ) et ne peut échapper à cette qualification ni en tant qu' élément d' un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés et exportés ( voir arrêt du 31 mai 1979, Denkavit/France, 132/78, Rec . p . 1923 ), ni en tant que rémunération d' un service effectivement rendu à l' opérateur économique, d' un montant proportionné audit service ( voir arrêts du 25 janvier 1977, Bauhuis/Pays-Bas, 46/76, Rec . p . 5, et du 9 novembre 1983, Commission/Danemark, 158/82, Rec . p . 3573 ), car elle n' est pas liée à un avantage spécifique et certain dont bénéficierait l' opérateur économique ( voir, notamment, arrêts du 1er juillet 1969, Commission/Italie, 24/68, Rec . p . 193, et du 30 mai 1989, 340/87, précité ), ni en tant que charge afférente à des contrôles effectués pour satisfaire à des obligations imposées par le droit communautaire ( voir arrêts du 25 janvier 1977, 46/76, précité, et du 27 septembre 1988, Commission/Allemagne, 18/87, Rec . p . 5427 ).
PartiesDans l' affaire C-137/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Guido Berardis, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie,
5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire reconnaître que la République italienne, en imputant aux importateurs d' animaux vivants en provenance d' autres États membres le coût des télégrammes que les vétérinaires-inspecteurs en douane envoient, conformément à la réglementation nationale, aux services vétérinaires et sanitaires internes compétents, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et suivants du traité, CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, présidents de chambre, R . Joliet, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) La République italienne, en imposant aux importateurs d' animaux vivants en provenance d' autres États membres le coût des télégrammes que les vétérinaires-inspecteurs en douane envoient, conformément à la réglementation nationale, aux services vétérinaires et sanitaires internes compétents, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et suivants du traité CEE .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
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