Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1992. - Rochdale Borough Council contre Stewart John Anders. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE - Interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche. - Affaire C-306/88.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06457
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réglementation interdisant l' ouverture des commerces de détail le dimanche - Admissibilité
(Traité CEE, art. 30)
SommaireL' article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l' interdiction qu' il prévoit ne s' applique pas à une réglementation nationale interdisant aux commerces de détail d' ouvrir le dimanche.
PartiesDans l' affaire C-306/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rochdale Borough Council
et
Stewart John Anders,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30 et 36 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Rochdale Borough Council, par MM. M. Beloff, QC, et S. Sauvain, barrister;
- pour M. Stewart John Anders, par MM. D. Vaughan, QC et W. Elland, barrister;
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Hay, du Treasury Solicitor' s Department, assistée de M. N. Paines, barrister, en qualité d' agents;
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. White, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du Rochdale Borough Council et de M. Stewart John Anders, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme L. Hudson, assistée de Sir N. Lyell, QC, Attorney General, en qualité d' agents, et de la Commission, représentée par M. A. Ridout, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 2 juin 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 juillet 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 28 juin 1988, parvenue à la Cour le 19 octobre suivant, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 30 et 36 du traité.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant le Rochdale Borough Council à M. Anders au motif que ce dernier ouvre ses magasins de vente au détail le dimanche, en violation des articles 47 et 59 du Shops Act, afin de réaliser des opérations commerciales autres que celles qui sont autorisées par l' annexe V de cette loi.
3 L' annexe V du Shops Act énumère les articles qui, par dérogation, peuvent être vendus en magasin le dimanche. Il s' agit, notamment, de boissons alcoolisées, de certaines denrées alimentaires, de tabac, de journaux et d' autres produits de consommation courante.
4 Devant la juridiction nationale, M. Anders a fait valoir que les dispositions du Shops Act constituaient une mesure d' effet équivalent à une restriction quantitative aux importations, au sens de l' article 30 du traité, qui ne peut être justifiée au titre de l' article 36, puisque l' interdiction d' exercer des activités de commerce de détail le dimanche restreint les échanges intracommunautaires au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser la protection des principes mentionnés à l' article 36 du traité.
5 Face à ces arguments, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
"1) Le fait pour un État membre d' interdire à des commerces de détail d' ouvrir le dimanche en vue de la vente d' articles à leur clientèle à l' exception de certains articles déterminés dont la vente est autorisée, et lorsque l' interdiction a pour effet de réduire en chiffres absolus le volume des ventes par ces magasins notamment d' articles fabriqués dans d' autres États membres et, dans cette mesure, le volume des importations de ces articles à partir d' autres États membres, constitue-t-il une mesure d' effet équivalent à une restriction quantitative aux importations au sens de l' article 30 du traité?
2) En cas de réponse affirmative à la question 1, cette mesure d' interdiction trouve-t-elle sa justification dans une des exceptions à l' article 30 prévues par l' article 36 ou dans toute autre exception admise en droit communautaire?
3) La réponse à la question 1 ou à la question 2 est-elle influencée par un élément de nature à transformer la mesure en cause en un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges entre les États membres ou en une mesure ne répondant pas au principe de proportionnalité ou injustifiée à d' autres égards?
4) Si l' interdiction visée à la question 1 enfreint l' article 30 et n' est pas justifiée au titre de l' article 36, est-il absolument impossible de l' opposer à un commerçant dans l' État membre, ou bien est-il impossible de la mettre en oeuvre seulement dans la mesure où elle interdit les transactions concernant des marchandises fabriquées dans d' autres États membres ou importées à partir de ces États?"
6 Postérieurement au prononcé de l' ordonnance de renvoi, la Cour, dans l' arrêt du 23 novembre 1989, B & Q (C-145/88, Rec. p. 3851), a dit pour droit que l' article 30 du traité devait être interprété en ce sens que l' interdiction qu' il prévoit ne s' applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d' ouvrir le dimanche, lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre.
7 Par la suite, dans les arrêts du 28 février 1991, Conforama (C-312/89, Rec. p. I-997) et Marchandise (C-332/89, Rec. p. I-1027), la Cour a dit pour droit que l' article 30 du traité devait être interprété en ce sens que l' interdiction qu' il prévoit ne s' applique pas à une réglementation nationale interdisant d' occuper des travailleurs salariés le dimanche.
8 Après avoir reçu communication de ces trois arrêts, la juridiction de renvoi, par lettre du 13 juin 1991, a indiqué à la Cour que, eu égard notamment à l' arrêt B & Q, précité, les trois premières questions n' avaient plus d' objet, mais qu' une décision demeurait nécessaire sur la quatrième question.
9 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre réglementaire du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 Il convient de relever que, dans l' arrêt rendu ce même jour, Council of the City of Stoke-on-Trent et Norwich City Council (C-169/91), qui vise une réglementation substantiellement identique à celle en cause dans la présente affaire, la Cour a dit pour droit que l' article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l' interdiction qu' il prévoit ne s' applique pas à une réglementation nationale interdisant aux commerces de détail d' ouvrir le dimanche.
11 Il en résulte qu' il n' y a pas lieu de répondre non plus à la quatrième question.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
12 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, par ordonnance du 28 juin 1988, dit pour droit:
Il n' y a pas lieu de répondre aux questions posées.
Top