Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 19 janvier 1993. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'État - Amémagement progressif des monopoles - Conditions d'adhésion de la République portugaise - Mesures transitoires. - Affaire C-361/90.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00095
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
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Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Portugal - Monopoles nationaux à caractère commercial - Obligation d' aménagement progressif pendant la période transitoire - Portée - Adoption de mesures concrètes et appropriées déterminées par les autorités nationales
(Acte d' adhésion de 1985, art. 208, § 1; recommandation de la Commission 87/525)
SommaireL' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985, relatif à l' aménagement progressif des monopoles nationaux portugais présentant un caractère commercial, laisse au Portugal un large pouvoir d' appréciation dans le choix des moyens propres à aménager progressivement les monopoles en question de façon à ce que soit assurée au plus tard à la fin de la période de transition l' exclusion de toute discrimination prévue par cette disposition. Il lui impose cependant l' obligation d' engager effectivement le processus d' aménagement, de sorte qu' il soit en mesure de s' acquitter pleinement de son obligation au terme fixé. A cet égard, il lui suffit d' adopter des mesures concrètes de nature à promouvoir l' objectif prescrit, sans qu' il soit obligé d' ouvrir des contingents de libre importation selon le calendrier envisagé par une recommandation émise par la Commission en vertu de ladite disposition.
PartiesDans l' affaire C-361/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Blanca Rodríguez Galindo, membre du service juridique, et Helena Varandas, fonctionnaire de la République portugaise détachée auprès du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. le professeur João Mota de Campos, M. Luis Inez Fernandes, directeur du service juridique, Mme Maria João Abecassis, juriste auprès du secrétariat d' État à l' Agriculture et Mme Teresa Moreira, juriste auprès de la direction générale de la concurrence et des prix du ministère du Commerce, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne procédant pas à l' aménagement progressif du monopole des alcools éthyliques d' origine agricole et non agricole et du monopole d' acquisition et de fourniture des eaux-de-vie de vin destinées à la production de vin de porto, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini,
J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 24 juin 1992, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. António Caeiro, conseiller juridique, assisté de M. Anders Christian Jessen, membre du service juridique, en qualité d' agents,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 septembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 décembre 1990, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 169 du traité CEE, introduit un recours visant à faire constater que, en ne procédant pas à l' aménagement progressif du monopole des alcools éthyliques d' origine agricole et non agricole et du monopole d' acquisition et de fourniture des eaux-de-vie de vin destinées à la production de vin de porto, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après "acte d' adhésion").
2 L' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion dispose que
"Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la République portugaise aménage progressivement dès le 1er janvier 1986 les monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l' article 37, paragraphe 1, du traité CEE, de telle façon que soit assurée, avant le 1er janvier 1993, l' exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d' approvisionnement et de débouchés.
Les États membres actuels assument vis-à-vis de la République portugaise des obligations équivalentes.
La Commission fait des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l' adaptation prévue au présent paragraphe doit être réalisée, étant entendu que ces modalités et ce rythme doivent être les mêmes pour la République portugaise et pour les États membres actuels."
3 Le 8 octobre 1987, la Commission a adressé, au titre de l' article 208 de l' acte d' adhésion, une recommandation à la République portugaise au sujet de l' aménagement du monopole national à caractère commercial des alcools vis-à-vis des autres États membres (JO L 306, p. 32, ci-après "recommandation"). Elle a ainsi recommandé à la République portugaise d' ouvrir des contingents pour l' alcool éthylique d' origine agricole, pour l' alcool éthylique d' origine non agricole ainsi que pour les eaux-de-vie de vin destinées à la fabrication du vin de Porto. La recommandation contient également des dispositions très précises en ce qui concerne les pourcentages et l' augmentation de ces contingents jusqu' au 31 décembre 1992.
4 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
5 A l' appui de son recours, la Commission fait valoir que le gouvernement portugais n' avait pris, à la date fixée par l' avis motivé, aucune des mesures faisant l' objet de la recommandation et n' avait pas aménagé les monopoles des alcools éthyliques et des eaux-de-vie de vin de façon à les rendre conformes à l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion.
6 Pour apprécier le bien-fondé de ce grief, il y a lieu de déterminer d' abord la portée de l' obligation que l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion impose à la République portugaise et qui concerne l' aménagement progressif de ces monopoles pendant la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1993 (ci-après "période de transition").
7 Il convient d' observer à cet égard que l' exclusion, à la fin de la période de transition, de toute discrimination constitue une obligation précise dont l' exécution doit être facilitée, mais non conditionnée, par le caractère progressif de l' aménagement prévu. La Cour a eu l' occasion de préciser cela dans l' arrêt du 17 février 1976, Rewe/Hauptzollamt Landau (45/75, Rec. p. 181, point 24), concernant l' article 37, paragraphe 1, du traité qui contient des obligations d' une portée identique à celles de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion.
8 Selon cette même jurisprudence, le délai ainsi laissé aux États membres pour aménager progressivement les monopoles nationaux envisagés est destiné à faciliter la création de situations nouvelles compatibles avec l' exclusion, à la fin de la période transitoire, de toute discrimination.
9 C' est à la lumière de la même finalité que doit être comprise la tâche impartie à la Commission par l' article 208, paragraphe 1, troisième alinéa, d' adresser aux États membres concernés, sous forme de recommandations, des actes non contraignants au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l' adaptation prévue à cet article doit être réalisée.
10 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de constater qu' en vertu de l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion la République portugaise jouit d' un large pouvoir d' appréciation dans le choix des moyens propres à aménager progressivement les monopoles en question de façon que soit assurée au plus tard à la fin de la période de transition l' exclusion de toute discrimination prévue par cette disposition.
11 S' il est vrai qu' il appartient, par conséquent, au gouvernement portugais de déterminer les mesures appropriées à cette fin et d' en fixer la cadence, le caractère progressif de l' aménagement prescrit par l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion lui impose, au cours de la période de transition, l' obligation d' engager effectivement le processus d' aménagement de sorte qu' il soit en mesure de s' acquitter de l' obligation d' exclure toute discrimination au terme de cette période.
12 Il convient donc d' examiner, sans qu' il y ait lieu d' analyser en détail les arguments échangés par les parties, si la Commission a apporté la preuve que, à la date fixée par l' avis motivé, le gouvernement portugais n' avait pas adopté des mesures tendant à exclure, avant la fin de la période de transition, toute discrimination entre ressortissants des États membres dans les conditions d' approvisionnement et de débouchés.
13 Selon la Commission, les mesures prises par le gouvernement portugais avant cette date ne sauraient être considérées comme un aménagement des monopoles en question conformément à l' article 208, paragraphe 1, premier alinéa, de l' acte d' adhésion. Elles ne constitueraient que de simples mesures préparatoires d' un aménagement futur de ces monopoles.
14 Il convient d' observer à cet égard que la Commission n' a aucunement clarifié le critère de distinction entre les mesures d' aménagement et les mesures préparatoires d' un futur aménagement ni réussi à établir que les mesures prises par le gouvernement portugais appartiennent plutôt à la dernière catégorie qu' à la première.
15 En effet, en ce qui concerne tant le monopole des alcools éthyliques d' origine agricole et non agricole que celui d' acquisition et de fourniture des eaux-de-vie de vin destinées à la production de vin de porto, le gouvernement portugais, comme l' avocat général l' a souligné au point 4 de ses conclusions, avait pris, à la date fixée par l' avis motivé, des mesures concrètes, dont l' existence n' est nullement mise en cause par la Commission et dont elle n' a pas démontré qu' elles n' étaient pas
de nature à promouvoir l' objectif consistant à exclure toute discrimination avant la fin de la période de transition.
16 Il y a donc lieu de constater que le gouvernement portugais avait, à la date fixée par l' avis motivé, effectivement engagé le processus d' aménagement progressif des monopoles en question conformément à l' obligation qui lui est imposée par l' article 208, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion.
17 Cette constatation ne saurait pas être infirmée par la circonstance que le gouvernement portugais n' avait pas, à cette date, ouvert, pour l' alcool éthylique ainsi que pour les eaux-de-vie de vin, des contingents pour l' importation et la libre commercialisation des produits importés selon le calendrier envisagé par la recommandation que la Commission lui avait adressée le 8 octobre 1987.
18 En effet, à la différence du monopole des produits pétroliers, pour lesquels des règles détaillées concernant la libéralisation des marchés sont prévues au paragraphe 2 de l' article 208 de l' acte d' adhésion, le paragraphe 1 de cet article ne contient aucune spécification des moyens par lesquels l' aménagement progressif des monopoles litigieux doit s' opérer. Par conséquent, et comme cela a déjà été évoqué ci-dessus au point 10 , le choix de ces moyens est laissé à la République portugaise.
19 Vu l' ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que le recours en manquement est dépourvu de fondement et doit, dès lors, être rejeté.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
20 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
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