Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 19 juin 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Libre circulation des marchandises - Mesure d'effet équivalent - Commercialisation d'extraits alimentaires d'origine animale ou végétale. - Affaire C-177/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02429
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Soumission de la commercialisation d' extraits alimentaires importés d' autres États membres à des conditions restrictives incluant l' obtention d' une autorisation préalable
( Traité CEE, art . 30 )
Sommaire1 . Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire .
2 . Constitue une mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation, au sens de l' article 30 du traité, une réglementation nationale qui soumet la commercialisation d' extraits alimentaires et de produits analogues, d' origine animale ou végétale, légalement fabriqués et commercialisés dans d' autres États membres, à des restrictions concernant la composition, la dénomination et le conditionnement, et qui subordonne en outre cette commercialisation à une autorisation préalable .
PartiesDans l' affaire C-177/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . G . Berardis, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours visant à faire constater qu' en soumettant la commercialisation en Italie d' extraits alimentaires et de produits analogues, d' origine animale ou végétale, légalement fabriqués et commercialisés dans d' autres États membres, à des restrictions concernant la composition, la dénomination et le conditionnement, en subordonnant, en outre, cette commercialisation à une autorisation préalable et en prévoyant en matière d' étiquetage des produits en cause certaines exigences incompatibles avec la réglementation communautaire en vigueur, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE ainsi que de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( JO 1979, L 33, p . 1 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler, M . Zuleeg, présidents de chambre, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse, M . Díez de Velasco et P . J . G . Kapteyn, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) La République italienne, en soumettant la commercialisation en Italie d' extraits alimentaires et de produits analogues, d' origine animale ou végétale, légalement fabriqués et commercialisés dans d' autres États membres, à des restrictions concernant la composition, la dénomination et le conditionnement, et en subordonnant, en outre, cette commercialisation à une autorisation préalable, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
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