Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 20 janvier 1993. - Emerald Meats Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine congelée - Gestion par la Commission. - Affaires jointes C-106/90, C-317/90 et C-129/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00209
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Tarif douanier commun - Contingents tarifaires communautaires - Viande bovine congelée - Gestion des contingents - Répartition des compétences entre les États membres et la Commission
(Règlements du Conseil n s 3889/89 et 3838/90; règlements de la Commission n s 4024/89 et 3885/90)
2. Tarif douanier commun - Contingents tarifaires communautaires - Viande bovine congelée - Délai de communication par les États membres à la Commission des quantités non demandées - Caractère non impératif - Obligation de la Commission de procéder à la réattribution
(Règlement du Conseil n 3889/89, art. 3)
3. Tarif douanier commun - Contingents tarifaires communautaires - Viande bovine congelée - Répartition du contingent principal entre les différents importateurs demandeurs - Pluralité d' opérateurs prétendant avoir importé la même quantité de référence - Pouvoirs de gestion de la Commission - Imposition d' une garantie aux importateurs concernés - Admissibilité
(Règlements de la Commission n 3885/90, art. 5, et n 519/91, art. 2)
Sommaire1. Les règlements n s 3889/89 et 3838/90, portant, respectivement pour 1990 et 1991, ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée, ainsi que les règlements d' application n s 4024/89 et 3885/90, ont institué, en ce qui concerne la gestion de ces contingents, une répartition des tâches et des compétences entre les États membres et la Commission. Dans le cadre de celle-ci, il appartient aux autorités désignées par les États membres de recueillir les demandes et d' établir la liste de ceux qui peuvent bénéficier du régime, avec les quantités à prendre en compte, sur la base des documents produits devant elles à titre de preuve. La tâche de la Commission se limite à vérifier si un même demandeur ne figure pas sur plus d' une liste et à déterminer, au regard des quantités indiquées dans les différentes listes nationales et du total du contingent à répartir, la proportion dans laquelle il peut être fait droit par les autorités nationales aux demandes admises par elles. La Commission n' a ni l' obligation ni la possibilité de contrôler la régularité des listes ou informations qui lui sont communiquées par les autorités des États membres et elle ne procède pas elle-même à l' attribution ou à la réattribution des quantités aux ayants droit.
Une telle répartition n' est pas contraire à l' intention du Conseil, affirmée dans les considérants des règlements n s 3889/89 et 3838/90, de mettre sur pied un mode de gestion communautaire des contingents tarifaires en cause. Celui-ci peut, en effet, se satisfaire d' une gestion décentralisée, impliquant les autorités des États membres, dès lors que les opérateurs économiques sont libres de présenter leurs demandes dans l' État membre de leur choix et que celles-ci sont traitées selon des règles uniformes, applicables dans toute la Communauté. Il n' implique par ailleurs pas que la Commission doive nécessairement pouvoir corriger, dans des cas concrets, des décisions erronées prises par les autorités nationales dans l' exercice des compétences qui leur sont attribuées.
2. Le délai imparti par l' article 3 du règlement n 3889/89 aux États membres pour communiquer à la Commission les quantités du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée n' ayant pas fait l' objet d' une demande de certificats d' importation pendant les huit premiers mois de l' année en cours, en vue de leur réattribution, n' est pas un délai impératif et son non-respect, par un État membre, ne dispense pas la Commission de son obligation de procéder, dans toute la mesure du possible, à une réattribution de toutes les quantités non utilisées en vue d' assurer la pleine utilisation du contingent annuel.
3. L' article 5 du règlement n 3885/90, qui, dans le cadre de la gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée, autorise la Commission, lorsqu' un même demandeur présente plusieurs demandes de certificats d' importation dans deux ou plusieurs États membres, à déclarer irrecevable l' ensemble des demandes concernées, ne vise pas le cas où plusieurs demandeurs présentent des demandes portant sur les mêmes quantités de référence dans deux États membres. Afin d' éviter que, dans un tel cas, des importations ne soient réalisées deux fois sur la base d' une même quantité de référence, l' article 2 du règlement n 519/91, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées, a pu légalement prévoir qu' il ne peut être délivré de certificats d' importation relatifs à cette quantité de référence que sur constitution, par les importateurs concernés, d' une garantie dont le montant est égal au prélèvement de base à l' importation pour les viandes en cause, majoré de 10 %, et qui est libérée lorsque l' opérateur concerné a été définitivement identifié comme l' importateur de la quantité de référence en cause.
PartiesDans les affaires jointes C-106/90, C-317/90 et C-129/91,
Emerald Meats Ltd, société de droit irlandais, établie à Dublin, représentée par M. John Ratliff, barrister of the Middle Temple, et Mme Elisabethann Wright, barrister of the Inn of Court of Northern Ireland, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude Stanbrook and Hooper, 12, boulevard de la Foire,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. Peter Oliver, puis par MM. Thomas van Rijn et Christopher Docksey, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet:
- dans l' affaire C-106/90:
- d' une part, l' annulation
- de la décision, prise en application de l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 4024/89 de la Commission, du 21 décembre 1989, établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement (CEE) n 3889/89 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 382, p. 53), par laquelle la Commission a déterminé dans quelle mesure il pouvait être donné suite aux demandes de certificats d' importation dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée pour 1990,
et/ou
- de la partie du règlement (CEE) n 337/90 de la Commission, du 8 février 1990, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d' importation déposées au titre du règlement (CEE) n 4024/89 dans le secteur de la viande bovine (JO L 37, p. 11), fondée sur la décision susmentionnée, et,
- d' autre part, la condamnation de la Communauté économique européenne à indemniser Emerald Meats pour les pertes qu' elle a subies ou qu' elle subira par suite du défaut de la Commission d' administrer et de gérer correctement le contingent communautaire;
- dans l' affaire C-317/90:
- l' annulation du règlement (CEE) n 2983/90 de la Commission, du 15 octobre 1990, relatif à l' attribution des quantités non demandées du contingent d' importation de viande bovine congelée ouvert par le règlement (CEE) n 3889/89 (JO L 283, p. 36),
et/ou
- la condamnation de la Communauté économique européenne à indemniser Emerald Meats pour les pertes qu' elle a subies ou qu' elle subira par suite du défaut de la Commission d' administrer et de gérer la partie du contingent communautaire dite "des nouveaux-venus",
- et, dans l' affaire C-129/91:
- d' une part, l' annulation
- de la décision, prise en application de l' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 3885/90 de la Commission, du 27 décembre 1990, établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement (CEE) n 3838/90 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 367, p. 136), par laquelle la Commission a déterminé dans quelle mesure il pouvait être donné suite aux demandes de certificats d' importation dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée pour 1991,
et
- du règlement (CEE) n 519/91 de la Commission, du 1er mars 1991, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d' importation déposées, au titre du règlement (CEE) n 3885/90, dans le secteur de la viande bovine (JO L 56, p. 12), dans la mesure où ce règlement donne effet à la décision susmentionnée, et,
- d' autre part, la condamnation de la Communauté économique européenne à indemniser Emerald Meats pour les pertes qu' elle a subies ou qu' elle subira en conséquence des actes de la Commission et de son défaut d' administrer et de gérer la répartition, pour 1991, du contingent tarifaire communautaire précité en conformité avec le droit communautaire,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre faisant fonction de président, M. Zuleeg, président de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et M. Díez de Velasco, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
vu les rapports d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 15 mai 1992, au cours de laquelle Emerald Meats Ltd a été représentée par M. John Ratliff et Mme Elisabethann Wright ainsi que par M. Paul Gallagher, Senior Counsel,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 novembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour respectivement le 18 avril 1990, le 22 octobre 1990 et le 9 mai 1991, Emerald Meats Ltd (ci-après "Emerald Meats"), société de droit irlandais, a demandé, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, et des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, d' une part, l' annulation de certains actes que la Commission a pris dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, ouverts pour les années 1990 et 1991 respectivement par le règlement (CEE) n 3889/89 du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO L 378, p. 16), et par le règlement (CEE) n 3838/90 du Conseil, du 20 décembre 1990 (JO L 367, p. 3), et, d' autre part, la condamnation de la Communauté économique européenne à indemniser Emerald Meats pour les pertes qu' elle a subies ou qu' elle subira par suite du défaut de la Commission d' administrer et de gérer correctement les contingents tarifaires en cause.
2 Le règlement n 3889/89, précité, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1990) (ci-après "règlement de base") ouvre, à son article 1er, un contingent tarifaire communautaire d' un volume total de 53 000 tonnes pour l' année 1990.
3 En vertu de l' article 2 de ce règlement, ce volume est divisé en deux parties, dont la première, égale à 90 % (ci-après "contingent principal"), est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver avoir importé des viandes congelées relevant des positions tarifaires en cause au cours des trois dernières années, et dont la seconde, égale à 10 % (ci-après "contingent des nouveaux-venus"), est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d' une période à déterminer, en matière d' échanges avec les pays tiers de viandes bovines autres que celles faisant l' objet du régime d' importation en cause ou d' opérations de trafic de perfectionnement actif ou passif.
4 L' article 3 du même règlement prévoit, en son paragraphe 1, que les quantités qui n' ont pas fait l' objet d' une demande de certificats d' importation à la date du 31 août 1990 font l' objet d' une nouvelle attribution durant le quatrième trimestre de la même année, le cas échéant sans tenir compte de la répartition visée à l' article 2. En vertu de l' article 3, paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission, avant le 16 septembre 1990, les quantités non demandées à la date du 31 août de la même année.
5 En application de l' article 4 du règlement de base, la Commission a adopté, le 21 décembre 1989, le règlement (CEE) n 4024/89 établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement (CEE) n 3889/89 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (ci-après "règlement d' application", JO L 382, p. 53), qui reprend, à son article 1er, paragraphes 1 et 2, les critères d' attribution des deux parties du contingent tarifaire tels qu' ils résultent de l' article 2 du règlement de base, tout en précisant que le contingent des nouveaux-venus est réservé aux opérateurs qui peuvent prouver avoir importé et/ou exporté, au cours des années 1988 et 1989, une quantité de viande bovine au moins égale à 50 tonnes par an.
6 L' article 1er, paragraphe 3, du règlement d' application dispose que "la preuve visée aux paragraphes 1 et 2 est apportée à l' aide du document douanier de mise en libre pratique" et que "les États membres peuvent prévoir que cette preuve soit apportée par le titulaire figurant à la case n 4 du certificat d' importation".
7 L' article 4, paragraphe 1, du règlement d' application prévoit que les importateurs présentent aux autorités compétentes leur demande d' importation, accompagnée de la preuve visée à l' article 1er, paragraphe 3, au plus tard le 19 janvier 1990 et que les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1990, la liste des importateurs, comportant notamment leurs nom et adresse et la quantité de viande importée dans le cadre du contingent au cours de chacune des trois dernières années. En vertu de l' article 4, paragraphe 2, les mêmes délais sont valables pour les demandes introduites au titre du contingent des nouveaux-venus.
8 Aux termes de l' article 6, paragraphe 1, du règlement d' application, "la Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes". Cette disposition prévoit également que, "sous réserve de cette décision d' acceptation des demandes par la Commission, les certificats d' importation sont délivrés à partir du 9 février 1990".
9 En janvier 1990, Emerald Meats, qui importe des produits à base de viande dans la Communauté depuis 1983, a présenté au ministère de l' Agriculture et de l' Alimentation irlandais (ci-après "ministère de l' Agriculture") des demandes d' importation au titre tant du contingent principal que du contingent des nouveaux-venus. A l' appui de ces demandes, Emerald Meats a produit certains documents à titre de preuve au sens de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement d' application.
10 Le ministère de l' Agriculture a rejeté les demandes faites au titre du contingent principal dans la mesure où elles étaient basées sur les importations effectuées au cours des années de référence 1987 et 1988, au motif qu' Emerald Meats n' aurait procédé à ces importations qu' en qualité d' agent des transformateurs de viande agréés auxquels les certificats d' importation avaient été accordés. Le 31 janvier 1990, il a, en conséquence, communiqué à la Commission, conformément à l' article 4, paragraphe 1, du règlement d' application, une liste sur laquelle, d' une part, Emerald Meats ne figurait que pour les quantités déclarées pour 1989 et, d' autre part, les transformateurs de viande en question figuraient pour les quantités qu' Emerald Meats prétendait avoir importées en 1987 et en 1988.
11 Emerald Meats a alors saisi la High Court in Dublin d' un recours contre la décision du ministre de l' Agriculture refusant de la considérer comme l' importateur des quantités déclarées pour les années 1987 et 1988. Elle a également informé la Commission que la liste que lui avait communiquée le ministère de l' Agriculture était erronée et lui a fait parvenir des documents destinés à prouver que c' était elle qui devait être considérée comme l' importateur, au sens de l' article 1er du règlement d' application, des quantités déclarées pour les trois années de référence.
12 Le 6 février 1990, la Commission a demandé, par téléfax, des explications au ministère de l' Agriculture et a relevé que, dans le cadre du contingent pour 1989, celui-ci avait indiqué Emerald Meats comme l' importateur de quantités considérables au cours des années 1987 et 1988.
13 Le 8 février 1990, la Commission, qui n' avait pas reçu de réponse de la part du ministère de l' Agriculture, a, sur la base des données figurant sur la liste qui lui avait été communiquée par le ministère de l' Agriculture, adopté le règlement (CEE) n 337/90 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d' importation déposées au titre du règlement (CEE) n 4024/89 dans le secteur de la viande bovine (JO L 37, p. 11, ci-après "règlement de répartition 1990"). Ce règlement prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, que chaque demande de certificat d' importation déposée au titre du contingent principal est satisfaite jusqu' à concurrence de 321,581 kg par tonne importée au cours des années 1987, 1988 et 1989 et que chaque demande de certificat d' importation déposée au titre du contingent des nouveaux-venus est satisfaite jusqu' à concurrence de 16,56 tonnes par demande. Conformément à l' article 1er, paragraphe 2, du même règlement, "les États membres délivrent les certificats d' importation à partir du 9 février 1990".
14 Par la suite, Emerald Meats s' est adressée à plusieurs reprises à la Commission pour lui demander de veiller à ce que les irrégularités que le ministère de l' Agriculture aurait commises dans l' exécution du règlement d' application soient supprimées et que les certificats d' importation, qu' elle avait entre-temps demandés, lui soient alloués. Dans ce contexte, Emerald Meats s' est également inquiétée de n' avoir toujours pas reçu le certificat d' importation relatif à la demande introduite au titre du contingent des nouveaux-venus, bien que le ministère de l' Agriculture l' ait acceptée en l' incorporant dans la liste qu' il avait adressée, le 31 janvier 1990, à la Commission, conformément à l' article 4, paragraphe 2, du règlement d' application, et bien que le règlement litigieux ait prévu que les États membres délivrent les certificats d' importation à partir du 9 février 1990.
15 Ses interventions auprès de la Commission étant restées sans résultat tangible, Emerald Meats a introduit, le 18 avril 1990, le recours dans l' affaire C-106/90, dans le cadre duquel elle demande, outre la condamnation de la Communauté à des dommages-intérêts, l' annulation de la décision de la Commission, prise en exécution de l' article 6, paragraphe 1, du règlement d' application, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d' importation pour le contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée pour 1990, et/ou de la partie du règlement de répartition 1990, fondée sur la décision susmentionnée.
16 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 13 juillet 1990, Emerald Meats a introduit une demande en référé visant à ce qu' il soit, d' une part, sursis à l' exécution des actes faisant l' objet du recours en annulation et, d' autre part, ordonné à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à Emerald Meats de se voir octroyer la part du contingent tarifaire à laquelle elle prétendait avoir droit. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 14 août 1990, qui a réservé les dépens.
17 Le 23 juillet 1990, le ministère de l' Agriculture a informé Emerald Meats que certains des documents de preuve relatifs aux importations effectuées au cours des années 1988 et 1989, qu' elle avait présentés à l' appui de sa demande d' importation au titre du contingent des nouveaux-venus, ne pouvaient pas être retenus et que sa demande devait, dès lors, être rejetée.
18 Dans plusieurs lettres adressées à la Commission au cours des mois d' août, de septembre et d' octobre 1990, Emerald Meats s' est inquiétée de ce que la quantité, à laquelle elle estimait avoir droit au titre du contingent des nouveaux-venus du fait que sa demande avait été initialement incluse dans la liste du ministère de l' Agriculture et acceptée par la Commission au moment où celle-ci a décidé, dans le règlement de répartition 1990, dans quelle mesure il pouvait être donné suite aux demandes déposées au titre du règlement d' application, ne soit réattribuée, conformément à l' article 3 du règlement de base, dans le cadre de l' attribution des quantités qui n' avaient pas fait l' objet d' une demande de certificats d' importation à la date du 31 août 1990.
19 Parallèlement, le 8 octobre 1990, Emerald Meats a engagé une procédure devant les juridictions irlandaises afin qu' il soit enjoint au ministère de l' Agriculture de lui délivrer le certificat d' importation demandé relatif au contingent des nouveaux-venus. Elle en a officiellement informé la Commission par une lettre du 15 octobre 1990.
20 Entre-temps, le 11 octobre 1990, le ministère de l' Agriculture qui, le 26 septembre 1990, avait encore informé la Commission que l' Irlande ne disposait d' aucune quantité non demandée au 31 août 1990, au sens de l' article 3 du règlement de base, a envoyé à celle-ci un téléfax indiquant que 16,56 tonnes n' avaient pas été utilisées.
21 En application de l' article 3 du règlement de base, la Commission a alors adopté, le 15 octobre 1990, le règlement (CEE) n 2983/90 relatif à l' attribution des quantités non demandées du contingent d' importation de viande bovine congelée ouvert par le règlement (CEE) n 3889/89 (JO L 283, p. 36, ci-après "règlement de réattribution").
22 Estimant que les 16,56 tonnes, auxquelles elle prétendait avoir droit en vertu du règlement de répartition 1990, avaient été incluses dans le total de 35 tonnes, dont le règlement de réattribution réglementait l' attribution, Emerald Meats a introduit, le 22 octobre 1990, le recours dans l' affaire C-317/90, dans le cadre duquel elle demande, outre la condamnation de la Communauté à des dommages-intérêts, l' annulation du règlement de réattribution.
23 Le 20 décembre 1990, le Conseil a, par le règlement n 3838/90, précité, ouvert, pour l' année 1991, un nouveau contingent tarifaire communautaire de 53 000 tonnes. Le 27 décembre 1990, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 3885/90 établissant les modalités d' application du régime d' importation prévu par le règlement n 3838/90 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 367, p. 136). Celles-ci sont, pour l' essentiel, identiques à celles prévues dans les règlements de base et d' application pour 1990.
24 Craignant que le ministère de l' Agriculture ne rejette, une nouvelle fois, dans le cadre du contingent pour 1991, les quantités qu' elle avait déclaré avoir importées en 1988 et refuse de la considérer comme ayant importé, en 1990, les quantités auxquelles elle prétendait avoir droit, mais qu' elle n' avait pas été autorisée à importer, Emerald Meats a présenté, en janvier 1991, ses demandes d' importation au titre du contingent pour 1991 aux autorités du Royaume-Uni. Celles-ci, bien que considérant comme valides toutes les demandes introduites par Emerald Meats, ont, à la demande de la Commission, identifié, dans une lettre du 12 février 1991, les quantités qui risquaient de faire l' objet de demandes doubles présentées à la fois au Royaume-Uni par Emerald Meats et en Irlande par les transformateurs de viande auxquels le ministère de l' Agriculture avait reconnu la qualité d' importateurs pour les quantités qu' Emerald Meats avait déclaré avoir importées en 1988 et auxquels il avait délivré les certificats d' importation réclamés par Emerald Meats au titre du contingent pour 1990.
25 Le 1er mars 1991, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 519/91 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d' importation déposées, au titre du règlement (CEE) n 3885/90, dans le secteur de la viande bovine (JO L 56, p. 12, ci-après "règlement de répartition 1991"). Afin d' éviter que, au cas où deux ou plusieurs opérateurs prétendent avoir importé, au cours des années précédentes, la même quantité de référence, celle-ci ne soit prise en considération plus d' une seule fois lors de la répartition du contingent principal entre les différents importateurs qui ont fait une demande à ce titre, l' article 2 de ce règlement prévoit qu' il ne peut être délivré de certificats d' importation relatifs à cette quantité de référence que sur constitution, par les importateurs concernés, d' une garantie dont le montant est égal au prélèvement de base à l' importation pour les viandes en cause, majoré de 10 %, et qui est libérée lorsque l' opérateur concerné a été définitivement identifié comme l' importateur de la quantité de référence en cause.
26 Estimant que le règlement de répartition 1991 faisait ainsi dépendre les droits qu' elle faisait valoir au titre du contingent communautaire pour 1991 d' une décision des autorités nationales lui reconnaissant la qualité d' importateur pour les quantités faisant prétendument l' objet de demandes doubles, Emerald Meats a introduit, le 9 mai 1991, le recours dans l' affaire C-129/91, dans le cadre duquel elle demande, outre la condamnation de la Communauté à des dommages-intérêts, l' annulation, d' une part, de la décision de la Commission, prise en application de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 3885/90, déterminant dans quelle mesure il y a lieu de donner suite aux demandes de certificats d' importation pour le contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée pour 1991 et, d' autre part, du règlement de répartition 1991, dans la mesure où ce règlement donne effet à la décision susmentionnée.
27 Par ordonnance du 16 décembre 1992, le président de la Cour a décidé de joindre les trois affaires aux fins de l' arrêt.
28 Pour un plus ample exposé des faits des litiges, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux rapports d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
29 A titre liminaire, il y a lieu de constater que les décisions de la Commission, prises en application de l' article 6, paragraphe 1, des règlements d' application, par lesquels celle-ci a déterminé dans quelle mesure il pouvait être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d' importation, sont contenues dans les règlements de répartition 1990 et 1991, de sorte qu' il y a lieu d' admettre que les demandes en annulation dans les affaires C-106/90 et C-129/91 portent en réalité exclusivement sur ces derniers règlements.
30 A l' appui de ses recours, Emerald Meats invoque plusieurs moyens et arguments basés sur la considération que les nécessités d' une gestion communautaire des contingents tarifaires en cause impliquent que la Commission a l' obligation de gérer et d' administrer ces contingents conformément aux principes uniformes et règles communes définis dans la réglementation communautaire pertinente et de veiller à ce que ses propres actes, qu' elle est amenée à prendre dans le cadre de cette gestion, y soient conformes. A ce titre, elle aurait, en particulier, l' obligation de vérifier spécifiquement celles des informations fournies par les autorités nationales, notamment dans les listes des demandeurs prévues aux articles 4 des règlements d' application, dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu' elles sont incorrectes ou procèdent d' une interprétation illégale de la réglementation communautaire, et qu' elles ne pourraient en aucun cas former une base valable de ses propres actes.
31 A cet égard, il y a lieu de rappeler d' abord qu' en vertu des règlements de base et d' application pertinents les contingents tarifaires en cause sont répartis entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir procédé à des importations de viande bovine congelée au cours de certaines années de référence. Les règlements d' application précisent, à leur article 1er, paragraphe 3, quel type de preuve peut être admis, et indiquent, à leur article 1er, paragraphes 4 et 5, que la répartition est effectuée, en ce qui concerne le contingent principal, au prorata des importations réalisées au cours des années de référence et, en ce qui concerne le contingent des nouveaux-venus, au prorata des quantités demandées.
32 Il y a également lieu de noter que, en vertu de l' article 2, paragraphe 1, des règlements d' application, sont exclus de l' accès au contingent, les opérateurs n' exerçant plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier de l' année pour laquelle le contingent est ouvert.
33 Il convient de relever ensuite que, conformément à l' article 4 des règlements d' application, c' est aux autorités compétentes des États membres que les importateurs doivent présenter leurs demandes, accompagnées des documents de preuve requis, et que ce sont ces autorités qui communiquent à la Commission la liste des importateurs comportant notamment leur nom et adresse et les quantités de viande importées au cours de chacune des années de référence.
34 Il convient de noter encore que, en vertu de l' article 5, premier alinéa, des règlements d' application, les demandes d' importation ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, qu' il n' a pas présenté, et s' engage à ne pas présenter, de demandes concernant le même régime spécial dans d' autres États membres que celui où la demande est déposée. En cas de présentation, par le même intéressé, de demandes concernant le même régime spécial dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.
35 Enfin, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, des règlements d' application, il incombe à la Commission de décider dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes et, sous réserve de cette décision, aux États membres de délivrer les certificats d' importation demandés.
36 Il résulte de ces dispositions que si la réglementation communautaire a introduit un régime communautaire des contingents tarifaires en cause, elle a institué, en ce qui concerne la gestion de ces contingents, une répartition des tâches et des compétences entres les États membres et la Commission. Dans le cadre de celle-ci, il appartient aux autorités désignées par les États membres de recueillir les demandes et d' établir la liste de ceux qui peuvent bénéficier du régime, avec les quantités à prendre en compte, sur la base des documents produits devant elles à titre de preuve. La tâche de la Commission se limite à vérifier si un même demandeur ne figure pas sur plus d' une liste et à déterminer, au regard des quantités indiquées dans les différentes listes nationales et du total du contingent à répartir, la proportion dans laquelle il peut être fait droit par les autorités nationales aux demandes admises par elles.
37 Il convient d' ailleurs de constater, comme l' avocat général l' a fait au point 35 de ses conclusions, que ni les demandes elles-mêmes ni les documents requis à titre de preuve ne doivent être envoyés à la Commission. De même, pour ce qui concerne la réattribution, au cours du quatrième trimestre de l' année en cause, des quantités non utilisées, l' article 3, paragraphe 2, des règlements de base se borne à prévoir que les autorités des États membres communiquent à la Commission, avant le 16 septembre de l' année en cours, les quantités non demandées à la date du 31 août de la même année, sans exiger que d' autres précisions relatives notamment à l' identité des opérateurs concernés ou aux raisons pour lesquelles les quantités n' ont pas été utilisées soient également fournies.
38 Il découle de ce qui précède que, d' après la réglementation communautaire, la Commission n' a ni l' obligation ni d' ailleurs la possibilité de contrôler la régularité des listes ou informations qui lui sont communiquées par les autorités des États membres et que, n' ayant compétence que pour déterminer la proportion dans laquelle les demandes retenues par les autorités nationales peuvent être satisfaites, elle ne procède pas elle-même à l' attribution ou à la réattribution des quantités ainsi définies aux ayants droit et n' a notamment pas le pouvoir de se substituer aux autorités nationales pour ce qui concerne la délivrance des certificats d' importation.
39 Contrairement à ce que fait valoir Emerald Meats, une telle conclusion n' est pas contraire à l' intention du Conseil, affirmée dans les considérants des règlements de base, de mettre sur pied un mode de gestion communautaire des contingents tarifaires en cause. Un tel mode de gestion ne présuppose pas que toutes les décisions soient prises par la Commission, mais peut se satisfaire également d' une gestion décentralisée, impliquant les autorités des États membres, dès lors que les opérateurs économiques sont libres de présenter leurs demandes dans l' État membre de leur choix et que celles-ci sont traitées selon des règles uniformes, applicables dans toute la Communauté.
40 Les exigences d' une gestion communautaire n' impliquent pas non plus que la Commission doive nécessairement pouvoir corriger, dans des cas concrets, des décisions erronées prises par les autorités nationales dans le cadre de cette gestion, le respect des règles communes et leur application uniforme, dans tous les États membres de la Communauté, pouvant être assurés soit au moyen de la procédure en manquement prévue à l' article 169 du traité, soit dans le cadre de procédures judiciaires intentées devant les juridictions nationales, auxquelles est ouverte la procédure de l' article 177 du traité.
41 Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens et arguments qu' Emerald Meats tire de ce que, en l' espèce, la Commission aurait dû vérifier les informations qui lui ont été fournies par les autorités irlandaises et n' aurait pas dû les intégrer dans ses propres actes doivent tous être rejetés.
42 Emerald Meats fait encore valoir que la Commission a violé l' article 3 du règlement de base n 3889/89, précité, en acceptant que certaines quantités lui soient retournées, aux fins de leur réattribution, après le 16 septembre 1990, c' est-à-dire après la date de communication par les États membres à la Commission des quantités non demandées à la date du 31 août de la même année.
43 A cet égard, il convient de constater d' abord qu' aucune disposition spécifique de la réglementation communautaire pertinente ne prévoit de conséquences en cas de non-respect du délai prévu à l' article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
44 Il convient de relever aussi que les quantités que les États membres doivent communiquer à la Commission sont celles qui n' ont pas fait l' objet d' une demande à la date du 31 août et que la date du 16 septembre constitue uniquement le terme du délai fixé pour notifier à la Commission la situation existant dans chaque État membre au 31 août. Dès lors, une notification après le 16 septembre ne peut avoir aucune incidence sur la situation existant au 31 août de la même année et n' est pas de nature à porter atteinte aux intérêts des opérateurs économiques.
45 Il convient d' observer, de manière générale, que, comme l' indique le cinquième considérant du règlement de base, la réattribution, en cours d' année, a pour but de permettre la pleine utilisation du contingent annuel, ce qui est dans l' intérêt tant des opérateurs communautaires intéressés que des partenaires de la Communauté au sein du GATT.
46 Il découle des considérations qui précèdent que le délai du 16 septembre 1990 n' est pas impératif et que son non-respect, par un État membre, ne dispense pas la Commission de son obligation de procéder, dans toute la mesure du possible, à une réattribution de toutes les quantités non utilisées en vue d' assurer la pleine utilisation du contingent.
47 Ce moyen ne peut donc pas davantage être accueilli.
48 Emerald Meats fait enfin valoir que l' exigence de la constitution d' une garantie pour éviter que des importations ne soient réalisées deux fois sur la base des mêmes quantités de référence, formulée à l' article 2 du règlement de répartition 1991, est, d' une part, illégale, la Commission ayant l' obligation de vérifier elle-même l' existence de demandes susceptibles de donner lieu à de telles doubles importations et d' écarter celles qui ne sont pas valides, et, d' autre part, déraisonnable, Emerald Meats n' ayant pas été en mesure de supporter la charge financière qu' impliquait la constitution de la garantie.
49 A cet égard, il y a lieu de constater d' abord que la situation qui s' était produite au niveau des demandes pour le contingent de 1991 n' était pas celle visée à l' article 5 du règlement d' application. En effet, tandis que cette disposition vise le cas où un même demandeur présente plusieurs demandes dans deux ou plusieurs États membres, la situation à laquelle la Commission a été confrontée en 1991 était que plusieurs demandeurs avaient présenté des demandes portant sur les mêmes quantités de référence dans deux États membres.
50 Il en découle que la Commission ne pouvait pas simplement, comme le prévoit l' article 5 du règlement d' application, déclarer irrecevable l' ensemble des demandes concernées. D' un autre côté, elle ne pouvait pas non plus se substituer aux autorités des États membres et corriger les listes qu' elles lui avaient communiquées ni admettre telles quelles deux fois les mêmes quantités de référence, sous peine de réduire illégalement les quantités susceptibles d' être attribuées aux autres opérateurs de la Communauté sur la base des quantités que ceux-ci avaient prouvé avoir importées au cours des années de référence.
51 Dans ces conditions, il n' apparaît pas déraisonnable que, afin d' éviter que des importations ne soient réalisées deux fois sur la base des mêmes quantités de référence, la Commission ait institué le système de garantie prévu à l' article 2 du règlement de répartition 1991.
52 Il n' apparaît pas non plus que le montant de cette garantie soit déraisonnable, étant donné que, sous réserve d' une majoration de 10 % prévue pour tenir compte de possibles fluctuations des taux de prélèvement, il est égal au prélèvement de base à l' importation pour les viandes en cause, qui devrait de toute façon être payé par l' opérateur dont les demandes seront finalement rejetées.
53 Ce moyen doit donc également être écarté.
54 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que les demandes en annulation doivent toutes être rejetées.
55 En ce qui concerne les demandes en indemnité, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort de l' article 215, deuxième alinéa, du traité que l' engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d' un ensemble de conditions, à savoir l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir en ce sens arrêt du 8 avril 1992, Cato/Commission, C-55/90, Rec. p. I-2533, point 18).
56 Or, il résulte des développements qui précèdent qu' aucune illégalité de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne peut être retenue à l' encontre de la Commission en relation avec l' adoption des actes attaqués.
57 Au contraire, il ressort du dossier que, en intervenant à plusieurs reprises auprès des autorités irlandaises et en apportant différentes modifications à ses propres actes pour tenir compte de l' évolution des procédures judiciaires qu' Emerald Meats avait engagées auprès des tribunaux irlandais, la Commission a prêté à Emerald Meats une assistance bien plus étendue que celle qu' elle devait lui donner dans le cadre de la réglementation en cause.
58 Par conséquent, et sans qu' il y ait lieu de vérifier si les autres conditions auxquelles est subordonné l' engagement de la responsabilité de la Communauté sont réunies, il y a également lieu de rejeter les demandes en indemnité.
59 Les recours doivent dès lors être rejetés dans leur ensemble.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
60 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. En vertu de l' article 69, paragraphe 3, la Cour peut toutefois répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. A cet égard, la Cour relève que la Commission, en engageant une procédure au titre de l' article 169 du traité à l' encontre de l' Irlande et en modifiant, à la suite de la procédure en référé dans l' affaire C-317/90 R, le règlement de réattribution afin de préserver les droits qu' Emerald Meats faisait valoir au titre du contingent des nouveaux-venus, a pu faire penser à Emerald Meats que ses demandes étaient fondées.
61 Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé engagée dans l' affaire C-106/90 R.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé engagée dans l' affaire C-106/90 R.
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