Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 22 février 1990. - Antonio Gatto contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale - Droit aux prestations familiales lorsque le droit interne du pays d'emploi exigé que les conditions requises soient remplies à l'intérieur de son territoire. - Affaire C-12/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00557
Pub.RJ page Pub somm
Sommaire
Parties
Dispositif
++++
1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Notion - Aide versée aux familles ayant des enfants âgés de 16 à 20 ans inclus au chômage - Inclusion
(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 1er, sous u ), i ) ))
2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Travailleur en chômage soumis à la législation d' un État membre - Membres de la famille résidant dans un autre État membre - Droit aux prestations prévues par la législation applicable au travailleur - Condition d' ouverture du droit aux prestations équivalant à une clause de résidence des enfants dans l' État membre prestataire - Inopposabilité au travailleur dont les enfants remplissent une condition équivalente dans l' État membre de leur résidence
( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 74 )
Sommaire1 . Des prestations destinées à aider les familles à supporter les charges d' entretien de leurs enfants âgés de seize à vingt ans inclus qui se trouvent au chômage relèvent de la définition des "prestations familiales" figurant à l' article 1er, sous u ), i ), du règlement n 1408/71 .
2 . L' article 74 du règlement n 1408/71 vise à éviter qu' un État membre puisse refuser des prestations familiales du fait de la résidence des membres de la famille du travailleur dans un État membre autre que l' État membre prestataire . En effet, un tel refus pourrait dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté . Il s' ensuit qu' une condition selon laquelle l' enfant du travailleur doit, pour l' ouverture du droit à certaines prestations familiales, être à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre prestataire, condition qui ne peut être remplie que si l' enfant réside sur le territoire de ce dernier État, entre dans le champ d' application de cette disposition et que, dès lors, elle doit être considérée comme remplie lorsque l' enfant se trouve à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre de sa résidence .
( La motivation de cet arrêt ne diffère pas de celle de l' arrêt interprétant l' article 73 du règlement n 1408/71 prononcé le même jour : arrêt du 22 février 1990, Bronzino, C-228/88, Rec . p . ...).
PartiesDans l' affaire C-12/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Bundessozialgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Antonio Gatto, demeurant à Radolfzell ( République fédérale d' Allemagne ),
et
Bundesanstalt fuer Arbeit, à Nuremberg ( République fédérale d' Allemagne ),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions de l' article 74, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6, annexe I ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
statuant sur la question à elle soumise par le Bundessozialgericht par ordonnance du 22 novembre 1988, dit pour droit :
DispositifL' article 74 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens que lorsque la législation de l' État membre prestataire de certaines allocations familiales exige, comme condition de l' octroi de ces allocations, que le membre de la famille du travailleur se tienne à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi du territoire où cette législation s' applique, une telle condition doit être considérée comme remplie lorsque le membre de la famille se tient à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre où il réside .
Top