Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 22 février 1990. - Giovanni Bronzino contre Kindergeldkasse. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Landessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale - Droit aux prestations familiales lorsque le droit interne du pays d'emploi exigé que les conditions requises soient remplies à l'intérieur de son territoire. - Affaire C-228/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00531
édition spéciale suédoise page 00339
édition spéciale finnoise page 00357
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Notion - Aide versée aux familles ayant des enfants âgés de 16 à 20 ans inclus au chômage - Inclusion
(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 1er, sous u ), i ) ))
2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Travailleur soumis à la législation d' un État membre - Membres de la famille résidant dans un autre État membre - Droit aux prestations prévues par la législation applicable au travailleur - Condition d' ouverture du droit aux prestations équivalant à une clause de résidence des enfants dans l' État membre prestataire - Inopposabilité au travailleur dont les enfants remplissent une condition équivalente dans l' État membre de leur résidence
( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 73 )
Sommaire1 . Des prestations destinées à aider les familles à supporter les charges d' entretien de leurs enfants âgés de seize à vingt ans inclus qui se trouvent au chômage relèvent de la définition des "prestations familiales" figurant à l' article 1er, sous u ), i ), du règlement n 1408/71 .
2 . L' article 73 du règlement n 1408/71 vise à éviter qu' un État membre puisse refuser des prestations familiales du fait de la résidence des membres de la famille du travailleur dans un État membre autre que l' État membre prestataire . En effet, un tel refus pourrait dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté . Il s' ensuit qu' une condition selon laquelle l' enfant du travailleur doit, pour l' ouverture du droit à certaines prestations familiales, être à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre prestataire, condition qui ne peut être remplie que si l' enfant réside sur le territoire de ce dernier État, entre dans le champ d' application de cette disposition et que, dès lors, elle doit être considérée comme remplie lorsque l' enfant se trouve à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre de sa résidence .
PartiesDans l' affaire C-228/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Bayerisches Landessozialgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Giovanni Bronzino, demeurant à Augsbourg ( République fédérale d' Allemagne ),
et
Kindergeldkasse, à Nuremberg ( République fédérale d' Allemagne ),
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6, annexe I ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations présentées :
- pour M . Giovanni Bronzino, partie demanderesse au principal, par M . Luciano Fazi, Sozialsekretaer,
- pour le gouvernement allemand, par M . Martin Seidel et M . le professeur Meinhard Hilf, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par M . Henri Johan Heinemann, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement portugais, par MM . Luís Inez Fernandes et Sebastião Pizarro, respectivement directeur du service juridique à la direction générale des Communautés européennes et sous-directeur du service des relations internationales et des conventions de sécurité sociale, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement italien, par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté par M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Juergen Grunwald, membre de son service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 19 septembre 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 17 octobre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 21 juillet 1988, parvenue à la Cour le 8 août suivant, le Bayerisches Landessozialgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 73, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement ( CEE ) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6, annexe I ).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige ayant pour objet le refus de la Kindergeldkasse ( caisse d' allocations familiales, ci-après "caisse ") d' accorder à M . Bronzino, travailleur italien occupant un emploi en République fédérale d' Allemagne, l' allocation prévue à l' article 2, paragraphe 4, de la Bundeskindergeldgesetz ( loi fédérale sur les allocations familiales pour enfants à charge, ci-après "BKGG "), du chef de ses enfants Rosa, Nunzia et Vincenzo résidant à Ercolano ( Italie ), où ils sont inscrits comme demandeurs d' emploi auprès de l' agence pour l' emploi .
3 Le refus de la caisse est fondé sur la circonstance que les enfants de M . Bronzino ne se trouvent pas sur le territoire où s' applique le BKGG à la disposition de l' agence pour l' emploi, en tant que chômeurs, condition de l' octroi de l' allocation pour enfants à charge, en chômage, ayant accompli leur seizième année, mais non encore leur vingt et unième année .
4 Saisi en appel de la décision du Sozialgericht Augsburg, qui a condamné la caisse à payer à M . Bronzino les allocations auxquelles celui-ci prétendait avoir droit, le Bayerisches Landessozialgericht, estimant que le litige soulève la question de la compatibilité du BKGG avec le droit communautaire, a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"Les dispositions des articles 73, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, ou d' autres dispositions de droit communautaire, doivent-elles être interprétées en ce sens qu' un travailleur migrant a également droit aux prestations familiales dans le pays d' emploi lorsque, dans le seul pays de résidence et conformément aux dispositions qui y sont en vigueur, le membre de sa famille ne peut pas entreprendre ou poursuivre une formation professionnelle, faute de places de formation disponibles, ou se trouve en tant que chômeur à la disposition de l' agence pour l' emploi, alors que le droit interne du pays d' emploi exige que ces conditions soient remplies à l' intérieur de son territoire?"
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 Compte tenu des faits du litige au principal, exposés par la juridiction nationale, il y a lieu de considérer que, par sa question préjudicielle, celle-ci vise, en substance, à savoir si les articles 3, paragraphe 1, et 73, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, ou d' autres dispositions du droit communautaire, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la législation de l' État membre prestataire de certaines allocations familiales exige comme condition de l' octroi de ces allocations que le membre de la famille du travailleur se tienne à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi du territoire où cette législation s' applique, une telle condition doit être considérée comme remplie lorsque le membre de la famille se tient à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre où il réside .
7 Il convient de rappeler que, selon l' article 73 du règlement n° 1408/71, dans sa version résultant du règlement ( CEE ) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 ( JO L 331, p . 1 ), qui remplace la version en vigueur lors du renvoi et qui comporte comme seules modifications celles qui sont inhérentes à son application aux travailleurs non salariés et à la suppression du régime exceptionnel pour la France, "le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d' un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d' un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s' ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l' annexe VI ". La notion de "prestations familiales" est définie à l' article 1er, sous u ), i ), du même règlement comme "toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d' une législation prévue à l' article 4, paragraphe 1, sous h ), à l' exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l' annexe II ". Cette dernière disposition établit que le règlement s' applique à toutes les législations relatives aux prestations familiales, et c' est à ce titre que la République fédérale d' Allemagne, donnant suite à l' obligation imposée aux États membres par l' article 5 de mentionner les législations et régimes visés à l' article 4, paragraphe 1, a mentionné le BKGG ( JO 1980, C 139, p . 1 ).
8 Le gouvernement allemand admet que l' allocation en cause est destinée à aider les familles à supporter les charges d' entretien de leurs enfants qui, ayant accompli leur seizième année et pas encore leur vingt et unième, se trouvent au chômage . Il considère, toutefois, que l' article 73 précité ne vise que les prestations familiales typiques, c' est-à-dire celles qui sont subordonnées à des conditions correspondant, en règle générale, à une charge sociale pour la famille du travailleur sans être liées, comme c' est le cas de l' allocation litigieuse, à une situation particulière de l' État qui les accorde .
9 En effet, selon le gouvernement allemand, l' allocation prévue à l' article 2, paragraphe 4, du BKGG constitue une mesure destinée à faire face à la situation critique du marché de l' emploi en République fédérale d' Allemagne, ce qui justifie l' exigence que le demandeur d' emploi se tienne à la disposition de l' agence pour l' emploi dans ce pays .
10 Ce gouvernement considère, en outre, que l' article 73 du règlement n° 1408/71 se limite à supprimer la référence territoriale des conditions de résidence et ne concerne pas d' autres conditions objectivement justifiées, telles que la condition précitée .
11 A cet égard, il convient de rappeler que l' article 73 s' applique aux prestations familiales définies à l' article 1er, sous u ), i ). Les prestations en cause dans la présente affaire relèvent de cette définition puisqu' elles sont destinées à aider les familles à supporter la charge financière de l' entretien des enfants se trouvant en situation de chômage . Il est à noter que la République fédérale d' Allemagne a elle-même qualifié les prestations en cause de prestations familiales tant dans sa législation que dans les déclarations faites par son gouvernement à la Commission .
12 Il y a lieu de relever, ensuite, que l' article 73 vise à éviter qu' un État membre puisse refuser des prestations familiales du fait de la résidence des membres de la famille du travailleur dans un État membre autre que l' État membre prestataire . En effet, un tel refus pourrait dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté . Il s' ensuit qu' une condition selon laquelle l' enfant du travailleur doit, pour l' ouverture du droit à certaines prestations familiales, être à la disposition de l' agence pour l' emploi de l' État membre prestataire, condition qui ne peut être remplie que si l' enfant réside sur le territoire de ce dernier État, entre dans le champ d' application de cette disposition et que, dès lors, elle doit être considérée comme remplie lorsque l' enfant se trouve à la disposition de l' agence pour l' emploi de l' État membre de sa résidence .
13 Le gouvernement allemand fait valoir contre cette interprétation de l' article 73 que si cette disposition était applicable en l' espèce, l' agence pour l' emploi en République fédérale d' Allemagne n' aurait aucune possibilité de se libérer de son obligation de verser les prestations en cause à l' intéressé en offrant un emploi au membre de la famille en cause .
14 Il convient d' observer que cet argument, qui pourrait avoir sa pertinence en matière d' allocations de chômage, ne saurait être invoqué pour faire opposition au versement d' une prestation familiale servie aux parents d' un enfant au chômage . Par ailleurs, des inconvénients tels que ceux invoqués par le gouvernement allemand, résultant de l' application du règlement n° 1408/71, ne sauraient mettre en cause l' interprétation de l' une des dispositions de ce règlement, telle qu' elle résulte de son texte et de sa finalité .
15 Il résulte de ce qui précède que, sans qu' il soit nécessaire de prendre en compte d' autres dispositions du droit communautaire, il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que l' article 73 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l' État membre prestataire de certaines allocations familiales exige, comme condition de l' octroi de ces allocations, que le membre de la famille du travailleur se tienne à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi du territoire où cette législation s' applique, une telle condition doit être considérée comme remplie lorsque le membre de la famille se tient à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre où il réside .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
16 Les frais exposés par le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, par le gouvernement italien, par le gouvernement portugais, par le gouvernement néerlandais et par la Commission des Communautés européennes ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Bayerisches Landessozialgericht par ordonnance du 21 juillet 1988, dit pour droit :
L' article 73 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l' État membre prestataire de certaines allocations familiales exige, comme condition de l' octroi de ces allocations, que le membre de la famille du travailleur se tienne à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi du territoire où cette législation s' applique, une telle condition doit être considérée comme remplie lorsque le membre de la famille se tient à la disposition, comme chômeur, de l' agence pour l' emploi de l' État membre où il réside .
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