Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Emballages pour liquides alimentaires - Non-transposition d'une directive et défaut de transmission des programmes. - Affaire C-252/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03973
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Sommaire
Parties
Dispositif
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États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
SommaireSelon une jurisprudence constante ( voir notamment l' arrêt du 19 février 1991, Commission/Belgique, C-374/89, Rec . p . I-367 ), un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire . En vertu de cette même jurisprudence, les difficultés d' application apparues au stade de l' exécution d' un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l' observation de ses obligations .
PartiesDans l' affaire C-252/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, également membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M . Claude Franck, attaché de gouvernement premier en rang au ministère de l' Aménagement du territoire et de l' Environnement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès dudit ministère, 5 A, rue de Prague,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant d' établir et de communiquer à la Commission les programmes, ainsi que d' adopter et de communiquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires ( JO L 176, p . 18 ), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, P . J . G . Kapteyn, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) En omettant d' établir et de communiquer à la Commission les programmes ainsi que d' adopter et de communiquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens .
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