Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 31 mai 1989. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Obligation d'affiliation à un organisme de contrôle en vue de l'importation et de l'exportation de matériel de reproduction végétale. - Affaire 43/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01649
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Sommaire
Parties
Dispositif
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États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
SommaireSelon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations qui découlent du droit communautaire .
PartiesDans l' affaire 43/88,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . René Barents, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par ses agents MM . G . M . Borchardt et M . A . Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, élisant domicile à l' ambassade des Pays-Bas à Luxembourg, 5, rue C . M . Spoo, Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire connaître qu' en subordonnant à une obligation d' affiliation l' importation et l' exportation ainsi que l' offre à l' exportation, à titre professionnel, de matériel de reproduction végétale, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements du Conseil n° 234/68, du 27 février 1968 ( JO L 55, p . 1 ), et 2358/71, du 26 octobre 1971 ( JO L 246, p . 1 ), ainsi que des articles 30 à 34 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) En subordonnant à une obligation d' affiliation à certains organismes de contrôle les opérateurs qui procèdent à l' importation, à l' exportation, ainsi qu' à l' offre à l' exportation, à titre professionnel, de matériel de reproduction pour les plantes agricoles, les légumes et les épices, ainsi que les arbres fruitiers et certaines essences feuillues, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, et du règlement n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, et, en subordonnant à la même obligation d' affiliation les opérateurs qui importent ou exportent du matériel de reproduction pour les pommes de terre de semence, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 à 34 du traité CEE .
2 ) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens .
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